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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00073

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00073

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Page / TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE [Localité 7] ☎ : [XXXXXXXX01] Références : N° RG 24/00073 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKMA N° minute : ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024 Copie conforme délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant à l'audience publique du 17 décembre 2024 assistée de Carine MORENO, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, Dans l'affaire qui oppose : [19], demeurant [Adresse 27] - [Localité 10] non comparante, ni représentée ET : Monsieur [P] [D] né le 01 Mai 1987 à [Localité 25], demeurant [Adresse 3] - [Localité 8] non comparant, ni représenté [16] CHEZ [26] ([23]), demeurant [Adresse 5] - [Localité 15] non comparante, ni représentée [17] ([22]), demeurant [Adresse 12] - [Localité 14] non comparante, ni représentée [29], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] non comparante, ni représentée [18], demeurant [Adresse 20] - [Localité 13] non comparante, ni représentée [21] CHEZ [24], demeurant [Adresse 28] - [Localité 11] non comparante, ni représentée CAF DE LA DROME, demeurant [Adresse 2] - [Localité 9] non comparante, ni représentée Statuant sur le recours formé par : [19] Page / EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 août 2024, M. [P] [D] a saisi le commission de surendettement des particuliers de la Drôme de sa situation. Par décision du 3 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Drôme a déclaré M. [P] [D] recevable au bénéfice de la procédure. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique entre le 3 et le 4 octobre 2024, et réceptionnée par la société [19] le 4 octobre 2024. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 octobre 2024, la société [19] a déclaré contester la décision de recevabilité, estimant que la bonne foi du débiteur apparaissait faire défaut. Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 18 octobre 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2024 par lettres recommandées avec avis de réception. Par courrier du 8 novembre 2024, la société [19] a indiqué vouloir comparaître par écrit et a maintenu les termes de son recours. A l’audience du 17 décembre 2024, la société [19] n’a pas comparu et n’était pas représentée. Le débiteur et les autres créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés. EXPOSÉ DES MOTIFS En application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. L’article R.713-4 du code de la consommation dispose que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En l’espèce, la société [19] a adressé un courrier au soutien de son recours au tribunal, sans justifier que M. [P] [D] en aurait eu connaissance avant l’audience, n’ayant pas produit l’accusé de réception signé par son contradicteur, de telle sorte que la comparution par écrit n’est pas valable. Dès lors, en absence de comparution, il y a lieu de déclarer le recours caduc. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par ordonnance susceptible d’un recours en relevé de caducité, - Déclare le recours formé par la société [19] caduc, - Rappelle que, en conséquence, la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Drôme en date du 3 octobre 2024 s’impose aux parties, - Rappelle qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme pour la poursuite de sa mission, - Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, - Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [P] [D] et à ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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