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Cour de cassation, 15 mai 2002. 99-15.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-15.385

Date de décision :

15 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Marie-Christine X..., épouse Le Carpentier, demeurant ..., 2 / la Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit : 1 / de M. Patrick Y..., 2 / de Mme Patrick Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 2002, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme X..., épouse Le Carpentier, et de la Mutuelle des architectes français, de Me Blondel, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que la déclivité du terrain et sa spécificité tenant à la présence de roches et d'arbres justifiaient l'établissement d'un levé topographique préalablement à tout projet de construction et que l'entrepreneur, chargé du lot gros oeuvre" et tenu de se conformer aux prescriptions du devis descriptif de ce lot établi par Mme X..., architecte, mettant à sa charge l'implantation de la construction, était dans l'impossibilité d'adapter celle-ci au terrain avec les plans dressés par cette dernière, lesquels, n'en précisant pas les profils et ne faisant apparaître que partiellement le terrain naturel, étaient en outre incomplets, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X..., qui savait, du fait de sa compétence professionnelle, que ses plans étaient incomplets et inadaptés au terrain, avait dans l'accomplissement de sa mission, même partielle, manqué à son devoir de conseil en n'informant pas les maîtres de l'ouvrage, qui n'ont pu obtenir de ce fait une construction présentant les qualités promises auxquelles ils étaient en droit de s'attendre, de la nécessité, avant toutes études préliminaires et établissement du dossier de permis de construire, d'investigations techniques complémentaires, et, sans procéder à une double indemnisation du préjudice, que la gravité de la faute ainsi commise justifiait que Mme X... soit privée du droit au paiement du solde de ses honoraires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., épouse Le Carpentier, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., épouse Le Carpentier, et de la Mutuelle des architectes français ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quinze mai deux mille deux par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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