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Cour de cassation, 12 mars 2014. 12-29.763

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-29.763

Date de décision :

12 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 juin 2008 par la société Heytens exploitation, aux droits de laquelle vient la société Heytens centrale, filiale du groupe Heytens, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable du développement industriel sur le site de Rillieux-la-Pape ; que la société Heytens exploitation ayant décidé de centraliser certaines activités, dont celles à laquelle était affecté le salarié, sur un site situé en Belgique dépendant d'une autre société du groupe, a proposé au salarié une modification de son contrat de travail « sous la forme d'un transfert » de son poste au sein de cette société, ce qu'il a refusé ; qu'il a alors été licencié par lettre du 26 mars 2010 ; Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne mentionne pas la nécessité de supprimer le poste occupé par le salarié, que la mention d'un « transfert de poste » au sein d'une autre société avec laquelle le salarié n'a aucun lien de droit ne saurait équivaloir à l'indication de ce que la situation économique de l'entreprise rend indispensable la suppression du poste qu'il occupe, ni être regardé comme une proposition de mutation quand bien même les deux sociétés en cause appartiennent au même groupe ; Qu'en statuant ainsi, alors que la motivation de la lettre de licenciement, qui faisait état du transfert du poste de travail du salarié dans une autre société du groupe implanté à l'étranger, impliquant la suppression de l'emploi correspondant dans l'entreprise, dans le cadre d'une réorganisation des services destinée à sauvegarder la compétitivité du groupe, répondait aux exigences légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a alloué au salarié à ce titre la somme de 34 200 euros, l'arrêt rendu le 25 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Heytens centrale Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société HEYTENS EXPLOITATION à payer à Monsieur X... la somme de 34.200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement du 26 mars 2010 fixe les limites du litige ; que dans cette missive, l'employeur, après avoir laborieusement exposé que l'année 2009 a été marquée par une régression de la consommation textile des ménages ayant entraîné une forte baisse du chiffre d'affaires du groupe HEYTENS et qu'il était apparu nécessaire de centraliser une partie des "fonctions supports" sur un site unique, en l'occurrence celui de WAVRE, rappelle à Thomas X... qu'il lui a proposé le 4 décembre 2009 "une modification de son contrat de travail sous la forme d'un transfert de votre poste de responsable du développement industriel vers notre site de WAVRE, au sein de la société de droit belge DECOR HEYTENS, à compter du 1er mars 2010" et que n'ayant pas répondu aux propositions de reclassement qui lui avaient été présentées dans le délai de six semaines qui lui avait été imparti, il est réputé avoir refusé cette offre ; que curieusement, cette lettre de plus de quatre pages, ne comporte pas notification expressis verbis de son licenciement à son destinataire ; que, quoi qu'il en soit et surtout, la lettre de licenciement ne mentionne aucunement la nécessité de supprimer le poste occupé par le salarié ; que le simple fait de mentionner un "transfert de poste" au sein d'une autre entreprise avec laquelle le salarié n'a aucun lien de droit, ne saurait équivaloir à l'indication de ce que la situation économique de l'entreprise rend indispensable la suppression du poste qu'il occupe ; qu'au surplus, on voit mal comment un poste pourrait être transféré d'une personne morale à une autre, alors surtout que la société intimée rappelle dans ses écritures qu'elle constitue une entité juridique distincte de toutes autres ; que, certes, en cas de licenciement pour motif économique, une entreprise appartenant à un groupe peut proposer un reclassement à un salarié dans une autre entreprise de ce groupe, à la condition toutefois de justifier de ce que la suppression du poste occupé par l'intéressé est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise employeur ; que la Cour ne peut que constater que la lettre de licenciement du 26 mars 2010 ne contient absolument aucune indication sur la nécessité de supprimer le poste de responsable du développement industriel occupé par Thomas X... au sein de la S.A.S. HEYTENS EXPLOITATION ; que le fait d'avoir proposé au salarié un poste identique au sein d'une autre société avec laquelle il n'a aucun lien de droit ne saurait être regardé comme une proposition de mutation quand bien même les deux sociétés en cause appartiennent au même groupe ; que le changement d'employeur ne peut être en effet considéré comme une simple mutation ; que la S.A.S. HEYTENS EXPLOITATION, seul employeur de Thomas X..., n'ayant pas indiqué, dans la lettre de licenciement, que la suppression de son poste était indispensable à la survie de l'entreprise ou à la sauvegarde de sa compétitivité, le licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il est expressément indiqué, dans la lettre de licenciement du 26 mars 2010 que, faute pour le salarié d'accepter la convention de reclassement personnalisée dans le délai imparti « le présent courrier constituera la notification de votre licenciement pour motif économique » ; qu'en affirmant néanmoins que la lettre de licenciement ne comporte pas notification expressis verbis de son licenciement à son destinataire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, en violation de la règle selon laquelle le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 2. ALORS QU' est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état d'une modification, refusée par le salarié, de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement explique que le groupe HEYTENS a décidé de centraliser une partie des « fonctions supports » sur un site unique « dans une logique de sauvegarde de l'emploi et de sauvegarde de la compétitivité », que cette réorganisation conduit à « regrouper l'ensemble de la fonction production sur le site de Wavre », qu'en conséquence, il a été proposé à Monsieur X... qui était « à ce jour le seul membre de cette équipe (production) basé à Rillieux la Pape » « une modification de votre contrat de travail sous la forme d'un transfert de votre poste de responsable du développement industriel vers notre site de Wavre, au sein de la société de droit belge, Decor Heytens à compter du 1er mars 2010 » et que Monsieur X... qui, « conformément à l'article L. 1222-6 du Code du travail et compte tenu des dispositions de la convention collective », disposait d'un délai de 6 semaines pour faire connaître sa réponse, a refusé cette modification ; que cette lettre, qui fait ainsi état du refus, par le salarié, d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de l'entreprise, est suffisamment motivée ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement du salarié est dénué de cause réelle et sérieuse, au motif inopérant que la lettre de licenciement ne mentionne pas la nécessité de supprimer l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L. 1233-3 et L. 1233-11 du Code du travail ; 3. ALORS QUE le transfert du salarié d'une société à une autre constitue une modification de son contrat de travail ; que, si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification du contrat de travail est appréciée au sein de l'entreprise, l'employeur qui décide, pour un motif économique, de transférer un service et les emplois qui y sont attachés au sein d'une autre entreprise du groupe auquel il appartient peut proposer aux salariés concernés le transfert de leur poste au sein de cette entreprise à titre de modification de leur contrat de travail pour motif économique ; que, dans ce cas, la lettre de licenciement est suffisamment motivée dès lors qu'elle fait état de cette réorganisation et de la modification, refusée par le salarié, de son contrat de travail consistant en un transfert de son emploi au sein d'une autre entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement explique que, dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise, il a été décidé de centraliser la fonction production sur le site de Wavre et qu'en conséquence, il a été proposé à Monsieur X..., dont l'emploi était rattaché à cette fonction, une « modification de votre contrat de travail sous la forme d'un transfert de votre poste du développement industriel vers notre site de WAVRE, au sein de la société de droit belge DECOR HEYTENS, à compter du 1er mars 2010 », « conformément à l'article L. 1222-6 du Code du travail » ; qu'en retenant néanmoins que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour la lettre de licenciement de mentionner la nécessité de supprimer le poste occupé par le salarié, aux motifs tout autant inopérants qu'erronés que l'employeur ne peut proposer le même poste dans une autre société du groupe qu'à titre de reclassement et « que le changement d'employeur ne peut être considéré comme une simple mutation », la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-11 du Code du travail.

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Cour de cassation 2014-03-12 | Jurisprudence Berlioz