Cour de cassation, 03 juin 1993. 92-84.719
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.719
Date de décision :
3 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... André,
- Y... Roland,
- LORION Léon,
- OMARJEE Younousse, parties civiles, contre l'arrêt rendu le 18 mai 1992 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS qui, dans l'information suivie contre Christian X... et Elie Y..., du chef de fraude électorale, s'est déclarée incompétente ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 4°, du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 115 du Code électoral, 591, 593, 679, 681 et 687 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître des faits objets de la poursuite ;
"au motif qu'il résulte des faits de la cause que l'infraction de fraude électorale reprochée à Hoarau et X... avait pour objet et a eu pour effet de favoriser la candidature de Hoarau et son élection dès le premier tour ;
"alors que l'arrêt de la chambre criminelle portant désignation d'une juridiction d'instruction est en principe attributif de compétence ; que la juridiction désignée ne peut écarter sa compétence que lorsque viennent se révéler des éléments de fait de nature à entraîner son incompétence et qui étaient inconnus de la Cour de Cassation lorsqu'elle a statué ; qu'en l'espèce, la chambre criminelle, lorsqu'elle a désigné la juridiction d'instruction de Paris, était en possession de tous les éléments du dossier et en particulier savait que les deux inculpés, qui étaient respectivement maire et adjoint au maire de la commune de Saint-Pierre, étaient à nouveau candidats aux élections municipales litigieuses ; qu'elle n'en a pas moins écarté l'article L. 115 du Code électoral et désigné la juridiction d'instruction chargée de l'affaire, conformément à la procédure spéciale instituée par les articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ; que, dès lors, la chambre d'accusation, qui ne faisait état d'aucune circonstance de fait qui aurait été inconnue de la Cour de Cassation à la date où elle a statué, ne pouvait dire l'article L. 115 précité applicable aux faits de la cause et en conséquence se déclarer incompétente" ;
Attendu que, par arrêt du 23 janvier 1991, la Cour de Cassation a désigné, en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, avant son abrogation par la loi du 4 janvier 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris afin de poursuivre l'information qui avait été ouverte devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion contre Christian X..., adjoint du maire de la commune de Saint-Pierre, du chef de fraude électorale, et dans laquelle Elie Y..., maire de la même commune, était susceptible d'être inculpé ;
Qu'après avoir fait procéder à de nouvelles mesures d'instruction, la juridiction ainsi désignée, par l'arrêt attaqué, s'est déclarée incompétente en vertu de l'article L. 115 du Code électoral alors en vigueur ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la fraude imputée aux inculpés aurait été commise à l'occasion des élections municipales du 12 mars 1989 ; que Christian X..., qui présidait le bureau centralisateur chargé du recensement général des votes, aurait, en violation des dispositions de l'article R. 69 du Code électoral, procédé à l'annulation des bulletins de vote obtenus par les listes concurrentes de celle du maire sortant, Elie Y..., et qu'ainsi cette dernière liste avait été proclamée élue alors qu'elle aurait dû se trouver en ballotage ;
Que les juges relèvent que lorsque X... s'était rendu compte qu'il y aurait ballotage, il avait consulté Elie Y... ; que, celui-ci ayant alors soutenu que les bulletins émis en faveur des listes adverses étaient irréguliers, il avait été décidé de les annuler et de porter une mention en ce sens sur le procès-verbal établi par le bureau centralisateur, déjà signé par l'un des membres ayant quitté les lieux ;
Que, de ces constatations, la chambre d'accusation a déduit que la fraude qui aurait été ainsi commise avait pour objet de favoriser la candidature d'Elie Y... et son élection dès le premier tour ;
Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation s'est déclarée incompétente ;
Que, d'une part, l'arrêt précité du 23 janvier 1991 statuait seulement en l'état de la requête produite et n'avait pu interdire à la juridiction d'instruction qu'il saisissait de vérifier à nouveau sa compétence au vu des résultats de l'information ;
Que, d'autre part, l'article L. 115 du Code électoral, avant son abrogation par la loi du 4 janvier 1993, rendait inapplicables les dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il apparaissait que la fraude dénoncée avait été commise dans le but de favoriser ou de combattre une candidature de quelque nature que ce fût ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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