Cour d'appel, 26 décembre 2024. 24/02846
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02846
Date de décision :
26 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02846 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2NO
[D] [O]
c/
[Z] [I]
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 17 mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 24/00151) suivant déclaration d'appel du 19 juin 2024
APPELANTE :
[D] [O]
née le 04 Août 1944 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]
Représentée par Me Anne-sophie DECOUX de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
[Z] [I] sans profession
né le 19 Décembre 1971 à [Localité 5] (33)
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2004, à effet du 1er février 2004, Mme [D] [O], veuve [W], a donné à bail à M. [Z] [I] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte du 18 janvier 2024, Mme [O] a fait délivrer au locataire un commandement d'avoir à justifier d'une assurance, aux fins de mise en oeuvre de la
clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte du 18 janvier 2024, Mme [O] a fait assigner M. [I], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d'obtenir, notamment, la résiliation du bail, son expulsion et celle de tous occupants de son chef, ainsi que la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie avec, au besoin, le concours et l'assistance de la force publique, une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :
- déclaré irrecevable l'action formée par Mme [O] dans le cadre de l'instance ;
- laissé les dépenses à la charge de Mme [O] ;
- débouté Mme [O] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Mme [O] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 19 juin 2024, en ce qu'elle a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence :
- déclaré irrecevable l'action formée par Mme [O] dans le cadre de l'instance ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [O] ;
- débouté Mme [O] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 18 juillet 2024, Mme [O] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée en son appel Mme [O] ;
- infirmer l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du 17 mai 2024 ;
- constater la résiliation de plein droit du bail signé le 30 janvier 2004 pour défaut d'assurance ;
- ordonner en conséquence à M. [I] de quitter les lieux sans délai ;
- ordonner l'expulsion de M. [I] du logement sis [Adresse 3] [Localité 1] et de tout occupant dudit logement et ce, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique ;
- juger que passé le délai de huitaine à compter de la décision à intervenir et sans départ de M. [I] et de tout occupant du logement, il sera tenu au règlement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à libération complète des lieux ;
- juger qu'après résiliation du bail et en cas d'occupation, M. [I] sera tenu d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours à indexer augmenté des charges ;
- condamner M. [I] à payer à Mme [O] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
M. [I] n'a pas constitué avocat. Il a été assigné et signifié des dernières conclusions par remise de l'acte à l'étude.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 14 novembre 2024, avec clôture de la procédure au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l'infirmation de l'ordonnance qui a déclarée irrecevable la demande en acquisition de la clause résolutoire pour défaut de justification de la souscription d'une assurance locative au motif que le commandement d'avoir à en justifier a été délivré le même jour que l'assignation en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, privant ainsi le locataire de son droit à régulariser la situation dans le délai d'un mois.
L'appelante soutient que l'audience s'étant tenue plus d'un mois après la délivrance du commandement d'avoir à justifier la souscription de cette assurance, aucune autre formalité n'était requise pour déclarer recevable son action.
Sur le fond, en l'absence de justificatif, elle maintient sa demande d'acquisition de la clause résolutoire.
A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
Sur la recevabilité de la demande
L'article 7 g de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à ' s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent paragraphe.'
En l'espèce, le bail liant les parties prévoit en son paragraphe 'OBLIGATIONS DU LOCATAIRE' que le preneur est obligé de s'assurer contre les risques locatifs et d'en justifier à la remise des clés et à tout moment à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Il contient par ailleurs au paragraphe 'CLAUSE RESOLUTOIRE' la clause selon laquelle ' à défaut de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier par la production d'une attestation d'assurance, lors de la remise des clefs puis chaque année, à la demande du bailleur, le présent contrat sera résilié de plein droit UN MOIS après un commandement demeuré infructueux.'
Si la loi du 6 juillet 1989 en son article 24 fait obligation au bailleur de notifier l'assignation aux fins de constat de la résiliation au représentant de l'Etat dans le département au moins 6 semaines avant l'audience, cette obligation à peine d'irrecevabilité de la demande n'est applicable qu'aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur.
Aucun délai n'a été fixé entre la date du commandement d'avoir à justifier la souscription d'une assurance locative et la date d'assignation visant à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire sur ce motif, cette dernière ne pouvant toutefois prendre effet qu'un mois après la date à laquelle le commandement a été délivré.
L'appelante a assigné M. [I] au seul motif d'un constat du défaut d'assurance, le 18 janvier 2024 le même jour où l'assignation a été délivrée devant le juge des contentieux de la protection. L'audience s'est tenue le 15 mars 2024, soit plus d'un mois après la délivrance du commandement.
L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a déclarée cette action irrecevable.
Sur l'obligation de justifier de la souscription d'une assurance locative
Sur l'obligation de produire une attestation d'assurance
Mme [W] établit avoir donné à bail, suivant acte sous seing privé en date du 30 janvier 2004 à M. [I] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 380 euros.
Il est en l'espèce établi que, malgré le commandement qui lui a été délivré le 18 janvier 2024 d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs, M. [I] n'a produit aucun document dans le délai d'un mois, ni à l'audience devant le juge des référés, ni devant la cour ayant été absent à chacune de ces audiences.
Ce commandement, régulier en sa forme, est resté infructueux pendant une durée d'un mois à compter de sa signification, il convient de :
- constater que les conditions d'application de la clause résolutoire sont réunies le 18 février 2024, conformément aux dispositions de l'article 7 de la Loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,
- ordonner l'expulsion de M. [I] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l'éventuelle assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin,
- autoriser Mme [W] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls du locataire,
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.
Il convient de fixer une indemnité d'occupation à un montant égal aux loyers et charges que le locataire aurait payés en cas de non résiliation du bail à compter du 18 février 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [I], partie perdante sera condamnée aux dépens, l'équité commandant qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Constate la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire à compter du 18 février 2024,
Dit qu'à défaut pour M. [I] d'avoir libéré les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 1], de sa personne ou de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement d'avoir quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin.
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Dit qu'il sera procédé dans le même délai à l'enlèvement des meubles conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Condamne M. [I] à verser à Mme [W] à compter du 18 février 2024 une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant égale au montant du loyer en cours avec révision conformément au bail.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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