Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12/09/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05269 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4R4
Jugement (N° 20/00346)
rendu le 22 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
Madame [R] [E] épouse [X]
née le 30 juillet 1967 au Togo
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline Kamkar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Sophie Arnaud, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat plaidant
INTIMÉE
La SAS Citycare
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Gabriel Durand, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Maxime Pénicaud, avocat au barreau de Paris.
DÉBATS à l'audience publique du 28 mars 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 mars 2024
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La société Citycare importe et commercialise des défibrillateurs cardiaques automatisés externes (DAE).
Le 29 mars 2017, à l'occasion d'un démarchage à son cabinet d'infirmière par un représentant de la société Citycare, Mme [R] [X]-[E] a conclu :
- avec ladite société, une «'convention d'aide à l'équipement », relative à un défibrillateur,
- avec la société Locam, un contrat de location dudit défibrillateur (fourni par la société Citycare) et de ses accessoires, stipulant un loyer mensuel de 129 euros HT payable pendant 60 mois.
Mme [X]-[E] ayant été défaillante dans le règlement des mensualités, le tribunal de grande instance de Lille l'a condamnée par jugement du 27 juin 2019 à régler à la société Locam la somme de 9 708,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017, et à restituer le matériel objet du contrat.
Mme [X]-[E] a interjeté appel de ce jugement mais la caducité de ce recours a été constatée par ordonnance du 14 septembre 2020.
Par acte du 4 décembre 2019, Mme [X]-[E] a fait assigner la société Citycare devant le tribunal de grande instance de Lille afin de voir prononcer la nullité de la convention conclue avec celle-ci et condamner la défenderesse à l'indemniser du préjudice qu'elle disait subir.
Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré la société Citycare recevable à soulever la fin de non-recevoir tirée du principe de concentration des moyens,
- rejeté ladite fin de non-recevoir,
- déclaré la demanderesse recevable à agir à l'encontre de la société Citycare,
- débouté Mme [X]-[E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné cette dernière aux dépens et à verser à la société Citycare la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
- rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
Mme [X]-[E] a interjeté appel de cette décision le 12 octobre 2021.
Elle a conclu les 14 décembre 2021 et 13 octobre 2022.
La société Citycare, intimée, a conclu les 9 mars 2022 et 17 janvier 2023.
Par ordonnance d'incident du 29 août 2023, le conseiller de la mise en état a principalement :
- déclaré irrecevables :
* la pièce n° 23 jointe aux conclusions au fond de Mme [E], intitulée « citation en correctionnelle de Citycare'»,
* la pièce n° 3 jointe à ses conclusions d'incident, intitulée « jugement du tribunal correctionnel »,
- ordonné leur retrait et ordonné à Mme [E] de supprimer dans ses écritures au fond toute référence, citation ou mention des éléments contenus dans ces pièces,
- débouté la société Citycare de sa demande tendant à ce que la pièce n° 24 intitulée « support commercial de la société Citycare'» soit déclarée irrecevable et de ses demandes subséquentes.
L'appelante a à nouveau conclu le 1er mars 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024.
Toutefois, le 6 mars, la société Citycare avait déposé des conclusions « de procédure » par lesquelles elle demandait à la cour de constater que les conclusions déposées par Mme [X]-[E] le 1er mars 2024 ne déférait pas à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 août 2023 et, en conséquence, d'écarter des débats lesdites conclusions ainsi que les conclusions antérieures de l'appelante en date du 22 octobre 2022.
Mme [X]-[E] a déposé le 14 mars 2024 :
- des conclusions « de procédure » par lesquelles elle demande à la cour de débouter la société Citycare de ces prétentions et de la condamner aux dépens,
- des conclusions intitulées « récapitulatives IV et portant révocation de l'ordonnance de clôture » que la cour comprend comme portant demande de révocation de ladite ordonnance.
La société Citycare a remis le 22 mars 2024 des conclusions « de procédure » n° 2 aux termes desquelles elle sollicite le rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et réitère sa demande tendant à voir écarter les conclusions II et III de l'appelante.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé du litige et de leurs moyens sur la procédure comme sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les conclusions n° 2, 3 et 4 de l'appelante et la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par cette dernière
Le principe de la contradiction édicté par les articles 14 et suivants du code de procédure civile intègre le principe de loyauté.
Il s'avère que, tant dans les conclusions (n° 3) remises par l'appelante le 1er mars 2024 (pages 3, 19 et 20) que dans le bordereau de pièces communiquées qui y est annexé, les mentions figurant dans ses conclusions précédentes dont la suppression a été ordonnée par la décision du conseiller de la mise en état du 29 août 2023 ont seulement été écrites avec une intensité moindre (gris pâle) et rayées mais sont parfaitement lisibles, de sorte que le reproche que l'intimée fait à l'appelante de n'avoir pas respecté ladite décision est fondé et que la pratique susvisée ne peut procéder que d'un manque de loyauté dès lors que le logiciel de traitement de texte utilisé par le conseil de l'appelante permettait nécessairement la suppression pure et simple ordonnée.
Néanmoins, le conseiller de la mise en état, s'il a ordonné le retrait des mentions contestées des conclusions et prononcé l'irrecevabilité de la pièce n° 23, n'a pas pour autant déclaré irrecevables lesdites conclusions, de sorte qu'il n'y a pas lieu « d'écarter des débats » (ni de déclarer irrecevables) les conclusions n° 2 et 3 de l'appelante, ni les pièces communiquées au soutien de celles-ci, mais qu'il appartient à la cour de faire abstraction des mentions susvisées, étant ici précisé que la pièce n° 23 déclarée irrecevable ne figure pas dans le dossier remis par le conseil de l'appelante et que les pièces subséquentes ont été renumérotées en conséquence.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
L'appelante ne demande la révocation de l'ordonnance de clôture que pour permettre la recevabilité de ses conclusions n° 4, expurgées des mentions litigieuses, remises le 14 mars 2024, soit postérieurement à celle-ci, ce qui n'est évidemment pas une cause grave de révocation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, au demeurant dépourvue d'intérêt compte tenu des considérations qui précèdent, et que lesdites conclusions n° 4 doivent être déclarées irrecevables.
Sur le fond
Aux termes de ses conclusions n° 3 remises le 1er mars 2024, Mme [X]-[E] demande à la cour, au visa des articles L 121-16-1 III et suivants, devenus les articles L 221-3 et suivants, et des articles L 121-1 et suivants du code de la consommation, ainsi que des articles 1137 et 1186 du code civil, de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée, outre aux dépens, à verser à la société Citycare la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- lui donner acte de sa parfaite rétractation le 18 mai 2017,
- prononcer la nullité du contrat de maintenance et de fourniture conclu le 29 mars 2017,
- condamner la société intimée à lui payer la somme de 9 708,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2017, en réparation de son préjudice financier,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- débouter la société intimée de l'ensemble de ses demandes,
- condamner cette dernière aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Kamkar, et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 28 février 2024, la société Citycare demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [X]-[E] de l'ensemble de ses demandes et de condamner celle-ci aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
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Il y a lieu d'observer, à titre liminaire, que la société Citycare n'a pas relevé appel du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir qu'elle avait soulevée et tirée du principe de concentration des moyens.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat « de maintenance et de fourniture » conclu le 29 mars 2017
Le contrat conclu entre les parties le 29 mars 2017 et versé aux débats est en réalité intitulé « convention d'aide à l'équipement ».
Mme [X]-[E] en soulève la nullité en dénonçant, d'une part, un défaut de conformité de celui-ci aux dispositions des articles L 221-3 et suivants du code de la consommation, d'autre part et à la fois, un dol, au visa de l'article 1137 du code civil, et des pratiques commerciales trompeuses, sanctionnées par les articles L 121-1 et suivants du code de la consommation.
La société Citycare fait valoir (page 9) qu'« il est vain », sans en tirer de conséquence juridique, de solliciter le prononcé de la nullité de ce contrat dès lors que, celui-ci et le contrat de location conclu avec Locam étant interdépendants, la résiliation du contrat de location constatée par le jugement du 27 juin 2019 a entraîné la caducité de la convention d'aide à l'équipement. La cour prend acte de cette argumentation et en déduit que l'intimée tient pour non écrit l'article 11 des conditions générales de son contrat, intitulé « indépendance des contrats », aux termes duquel « le présent contrat de garantie est indépendant de tout autre contrat de prestation ou contrat de location conclu ou à conclure par l'abonné ».
L'article 1186 du code civil dispose notamment que lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition (...).
Les parties s'accordent sur l'interdépendance des contrats (cf page 13 des conclusions de l'appelante) ; la « convention d'aide à l'équipement » stipule effectivement, notamment, que le prestataire [Citycare] s'engage à garantir le matériel désigné en page 1 pour une durée de 60 mois [il s'agit du DAE (défibrillateur automatisé externe) objet du contrat de location de 60 mois] et que cette garantie intègre une prestation d'échange standard en cas de panne de matériel, et le tableau figurant sur la « facture unique de loyers » établie par Locam précise que les montants « comprennent la maintenance encaissée par le fournisseur ».
La résiliation du contrat de location, que le tribunal de grande instance n'a pas expressément constatée dans le dispositif de son jugement mais sur laquelle il fonde les autres chefs de celui-ci et qui est donc acquise, a par conséquent rendu sans objet et donc caduque la « convention d'aide à l'équipement ».
Néanmoins, une éventuelle irrecevabilité de la demande de Mme [X]-[E] tendant à voir prononcer la nullité de cette convention, pour défaut d'intérêt, n'ayant pas été soulevée, de sorte qu'il n'en a pas été débattu, il convient de débouter simplement l'appelante de cette demande après avoir constaté la caducité de ladite convention.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [X]-[E].
Si le jugement querellé expose que Mme [X]-[E] agit, selon son assignation introductive d'instance, en nullité de la convention conclue avec la société Citycare et en garantie des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 27 juin 2019, ce qui conduit la société Citycare à reprocher à l'appelante de ne pas l'avoir attraite en garantie dans l'instance l'opposant à la société Locam conformément aux dispositions des articles 334 et suivants du code civil, Mme [X]-[E] n'a, en réalité, pas demandé au tribunal ni à la cour de condamner la société Citycare à la garantir du paiement des condamnations prononcées contre elle au profit de la société Locam mais de la condamner à lui payer la somme de 9 708,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, ce qui est différent, même si ledit préjudice financier est constitué par les condamnations prononcées contre elle au profit de la société Locam.
Il ressort des conclusions de Mme [X]-[E] que son action tend à faire reconnaître la société Citycare responsable de ce préjudice en raison d'une faute de celle-ci qui en serait à l'origine et caractérisée par des pratiques commerciales déloyales et trompeuses.
En l'absence de précision par l'appelante de la nature de la responsabilité qu'elle invoque, il appartient à la cour, conformément à l'article 12 du code de procédure civile, d'en déterminer le fondement (Cass. com., 25 sept. 2019, n°18-11.112).
Si la condamnation prononcée contre Mme [X]-[E] est la conséquence du non-respect de ses obligations contractuelles à l'égard de Locam, le préjudice que constitue cette condamnation, tel qu'il est présenté par l'intéressée, procède du comportement qu'elle impute à la société Citycare, l'ayant conduite par tromperie à conclure les contrats litigieux, qu'il convient d'envisager au regard de l'article 1240 du code civil aux termes duquel « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Selon l'article L 121-2 du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse, notamment, lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant, entre autres, sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix, notamment les réductions de prix au sens du I de l'article L 112-1-1, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service, le service après-vente.
En vertu de l'article L 121-3, une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte, étant notamment considérées comme substantielles les informations relatives aux caractéristiques principales du bien ou du service, au prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul s'ils ne peuvent être établis à l'avance, l'existence d'un droit de rétractation si ce dernier est prévu par la loi.
L'article L 121-5 précise que les dispositions des articles L 121-2 à L 121-4 sont également applicables aux pratiques qui visent les professionnels et les non-professionnels, de sorte que le débat sur le point de savoir si l'objet du contrat relevait du champ principal d'activité de Mme [X]-[E] et si celle-ci a contracté en qualité de professionnelle est, à cet égard, secondaire.
Celle-ci déclare que le 29 mars 2017, Mme [H], « commercial » de la société Citycare, l'a démarchée de manière agressive à son cabinet situé à [Localité 4] en vue de lui faire conclure un contrat de location d'un équipement de secours mis à la disposition du public, a tenu un certain nombre de propos mensongers, lui a notamment indiqué qu'elle était tenue de s'équiper de ce matériel dans le cadre de son activité professionnelle, que cette démarche était faite à la demande de la mairie et que le contrat ne lui occasionnerait pas une charge excessive puisque le coût en serait de 5 euros par mois. Elle ajoute qu'elle n'a signé les deux contrats susvisés qu'eu égard à ces déclarations et sous la pression de Mme [H] qui ne lui a pas laissé de délai de réflexion ; que celle-ci lui a remis un appareil de démonstration en lui garantissant une formation mais, le 6 avril suivant, a simplement récupéré cet appareil et déposé le DAE, lui faisant signer un procès-verbal de livraison, sans assurer la démonstration promise, prétextant une urgence.
Or, il n'existe pas d'obligation légale ou réglementaire pour les infirmiers de disposer d'un défibrillateur, il est avéré que la société Citycare n'est pas intervenue à la demande de la mairie mais a, en revanche, informé la mairie postérieurement de la présence d'un défibrillateur au cabinet de Mme [X]-[E], et le contrat de location entraînait pour cette dernière une charge mensuelle nettement plus importante que ce que la représentante de la société Citycare lui a fait miroiter.
La société Citycare conteste les propos de l'appelante et fait valoir que celle-ci n'apporte pas la preuve de leur véracité.
Cependant, cette dernière verse aux débats une attestation établie par Mme [W] [Y], amie, rédigée en ces termes : « Je soussignée, [W] [Y], atteste par la présente avoir été présente lors du passage de Mme [H] au cabinet de Mme [X]. C'était le 29/03/2017 après-midi, nous nous apprêtions à quitter le cabinet lorsque Mme [H] s'est présentée. Nous lui avons expliqué que nous étions pressées mais elle a insisté, expliquant que ce serait rapide. Mme [H] nous a indiqué faire partie de la société Citycare et nous a présenté le défibrillateur. Mme [X] lui a alors demandé quel était le coût de l'appareil. Mme [H] lui a expliqué qu'il s'agissait d'une mise à disposition gratuite de matériel d'aide à la prise en charge en urgence, moyennant un forfait de 5 euros par mois pour l'entretien du défibrillateur. Mme [X] était intéressée par cette proposition mais était obligée de partir rapidement car elle devait visiter des malades. Elle a donc proposé à Mme [H] de repasser dans la semaine pour en discuter. Mme [H] a insisté pour établir les documents sur le champ et lui a indiqué que la présence d'un défibrillateur était une nouvelle obligation imposée par la mairie aux professionnels de santé et que son absence pourrait être sanctionnée par une amende. Mme [H] a alors proposé à Mme [X], pour gagner du temps, de lui remplir les documents, de les lui ramener le lendemain. Elle a également laissé le défibrillateur. A cet effet, elle a demandé à Mme [X] de lui signer les documents qu'elle remplirait elle-même et de lui donner son n° Siret et un RIB pour les frais d'entretien. Mme [H] n'a jamais parlé de location, bail, et a promis de revenir former Mme [X] et ses collègues du cabinet, le lendemain, à l'utilisation de l'appareil ».
Le simple fait que Mme [Y] ait indiqué dans une précédente attestation que le coût annoncé par Mme [H] était de 4,25 euros et non 5 euros ne suffit pas pour priver cette pièce de tout crédit et la taxer de complaisance alors que Mme [X]-[E] faisait déjà état d'un coût annoncé de 5 euros et qu'il s'agissait à l'évidence de donner un ordre d'idée du caractère peu élevé du coût prétendu de l'opération.
Il en est de même de la qualité d'amie de l'appelante du témoin dès lors que ses propos, comme ceux de cette dernière, sont particulièrement crédibles. Il ressort en effet des nombreuses pièces versées aux débats que le conseil départemental de l'ordre des infirmiers a informé Mme [X]-[E] de ce que plusieurs infirmiers se trouvaient dans une situation similaire à la sienne et qu'il avait rappelé à l'ordre la société Citycare afin de faire cesser tout démarchage abusif, que le syndicat des infirmières libérales a plusieurs fois mis en garde ces professionnelles contre les démarchages portant sur des défibrillateurs, même s'il ne désigne pas spécifiquement la société Citycare, et surtout que de nombreux témoignages recueillis sur plusieurs sites internet et émanant de personnes aux professions diverses font état d'un modus operandi similaire de la société Citycare à leur égard, de l'énonciation de contre-vérités, en particulier sur l'obligation de s'équiper d'un défibrillateur et le coût de l'opération, et de présentations floues des modalités de l'opération proposée (contrat de location, rapports entre les deux sociétés).
Ces éléments convainquent la cour de la véracité des propos de Mme [X]-[E] et de Mme [Y], étant observé, d'une part, qu'il est aisé pour la société Citycare, comme pour toute société pratiquant le démarchage, d'opposer à ses cocontractants l'absence de preuve de leurs propos alors que les visites de démarchage se déroulent habituellement par surprise et sans témoin, d'autre part, que l'appréciation, par les juges, des éléments de preuve qui leur sont présentés tient compte du contexte.
Les considérations qui précèdent permettent de retenir que la société Citycare a usé de pratiques commerciales trompeuses au détriment de Mme [X]-[E] et a ainsi commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de cette dernière.
Cette faute est la cause première de la signature des contrats susvisés comme des litiges et des procédures qui en ont découlé, ayant abouti à la condamnation du 27 juin 2019, dont l'appelante soutient à juste titre qu'elle est constitutive, pour elle, d'un préjudice financier, de sorte que l'intimée ne peut échapper à sa responsabilité.
Toutefois, ce préjudice résulte aussi d'une réaction inadaptée de l'appelante au sentiment de tromperie ressenti, à savoir une « rétractation », par l'expédition du matériel à la société Citycare le 18 mai 2017, qu'elle qualifie de parfaite sans l'expliciter clairement juridiquement, et l'arrêt du paiement du loyer, en l'absence de nullité des contrats constatée judiciairement. Et il doit être tenu compte de ce qu'elle ne s'est pas donné tous les moyens d'échapper à ce préjudice, même si cela résulte probablement du fait de son mandataire, dès lors que son appel du jugement du 27 juin 2019 a été déclaré caduc faute de conclusions de sa part dans le délai ad hoc.
Dans ces conditions, il y a lieu de reconnaître un partage de responsabilité qu'il convient d'arbitrer, compte tenu du caractère fondamental de la faute de l'intimée et de la méconnaissance initiale de l'appelante de ses moyens de se défendre, à concurrence de deux tiers pour la société Citycare et d'un tiers pour Mme [X]-[E].
Cette dernière ayant été condamnée à régler à la société Locam la somme de 9 708,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2017, il convient de condamner la société Citycare à lui verser la somme de 6 472,13 euros augmentée des intérêts ayant couru au taux légal du 7 novembre 2017 à la date du règlement s'il a eu lieu ou à la date du présent arrêt, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il appartient à la société Citycare, principalement perdante, de supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et de ses autres frais et d'indemniser l'appelante des frais irrépétibles qu'elle a été elle-même été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X]-[E] de l'ensemble de ses demandes et condamné cette dernière aux dépens et à verser à la société Citycare la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
statuant à nouveau et y ajoutant,
constate la caducité de la «'convention d'aide à l'équipement » conclue le 29 mars 2017 entre la société Citycare et Mme [R] [X]-[E],
déboute en conséquence cette dernière de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de ladite convention,
condamne la société Citycare à payer à Mme [R] [X]-[E], à titre de dommages et intérêts, la somme de 6 472,13 euros augmentée des intérêts ayant couru au taux légal du 7 novembre 2017 à la date du règlement s'il a eu lieu ou à la date du présent arrêt, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
déboute la société Citycare de ses demandes d'indemnités pour frais irrépétibles,
la condamne aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [X]-[E] une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet