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Cour de cassation, 21 novembre 1989. 86-44.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.280

Date de décision :

21 novembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame X... Bernadette, demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE du DOMAINE de VALMAGNE, dont le siège est Villeveyrac à Meze (Hérault), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juillet 1986) que les époux X..., engagés le 10 août 1983 par la société civile d'exploitation agricole du Domaine de Valmagne, et bénéficiaires d'un logement de fonction, ont été tous deux licenciés le 28 octobre 1983 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors que, d'une part, le licenciement de son mari ne faisait pas obstacle à son propre maintien au service de son employeur, alors que, d'autre part, elle a effectué les heures dont elle réclame le paiement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé l'existence d'une mésentente consécutive au licenciement du mari de Mme X..., bénéficiaire avec elle d'un logement de fonction ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122143 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence de tout élément de preuve de la réalité des heures de travail effectuées, elle n'était pas en mesure d'apprécier si la réclamation de Mme X... était justifiée ; qu'elle a ainsi, par une appréciation souveraine des faits de la cause, justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé dans sa première branche et est irrecevable dans la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la Société civile d'exploitation agricole du domaine de Valmage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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