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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/10974

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/10974

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10974 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTKM Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2024 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 24/03315 APPELANTE S.C.I. HEURTAULT 34 [Adresse 7] [Localité 4] Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 440 856 730 Représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocate au barreau de PARIS, toque : D1777 INTIMÉS Me [X] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Signification à personne par procès-verbal en date du 21 novembre 2024 LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 5] dûment représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA VAL DE MARNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 8] Immatriculée au RCS de sous le numéro Représentée par Me Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0249 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Sophie MOLLAT, Présidente Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Isabelle ROHART, Magistrate honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie MOLLAT, Présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors du prononcé. Exposé des faits et de la procédure Par ordonnance de référé du 30 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Créteil a : Condamné la SCI Heurtault 34 à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] , aux droits desquels vient la société Foncia Val de Marne, une provision d'un montant de 90 797, 03 euros ; Condamné la société Heurtault 34 à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société Heurtault 34 aux dépens. Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, le Syndicat des copropriétaires, aux droits desquels vient représenté par son syndic la société Foncia Val de Marne, se prévalant de cette créance, a fait assigner la société Heurtault 34 devant le tribunal judiciaire de Paris en ouverture de redressement judiciaire. Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Heurtault 34 et désigné la SELARL Fides, prise en la personne de Me [X] [V], en qualité de mandataire judiciaire. Par déclaration du 14 juin 2024, la société Heurtault 34 a interjeté appel de ce jugement. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2024, de la société Heurtault 34, par lesquelles elle demande à la cour de : Infirmer le jugement du 6 juin 2024 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Rejeter la demande de mise en redressement judiciaire de la société Heurtault 34 ; Condamner le Syndicat des copropriétaires, aux droits desquels vient la société Foncia Val de Marne, à verser à la société Heurtault 34 une somme de 10 000 euros pour procédure abusive ; Condamner le Syndicat des copropriétaires, aux droits desquels vient la société Foncia Val de Marne, à verser à la société Heurtault 34 une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires, aux droits desquels vient représentée par son syndic la société Foncia Val de Marne, par lesquelles il demande à la cour de : Rejeter les demandes formulées par la société Heurtault 34 ; Confirmer le jugement du 6 juin 2024 en toutes ses dispositions ; Condamner la société Heurtault 34 à verser au Syndicat des copropriétaires, aux droits desquels vient représenté par son syndic la société Foncia Val de Marne, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL Fides, prise en la personne de Me [X] [V], ès qualités de mandataire judiciaire, intimée, et à laquelle les conclusions de la société appelante ont été régulièrement signifiées par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, n'a pas constitué avocat et n'a adressé aucune note à la cour. MOTIFS DE LA DECISION, La société Heurtault 34 conteste être en état de cessation des paiements et soutient ne plus être débitrice envers le syndicat des copropriétaires. Elle indique en particulier être en litige avec celui-ci sur le montant des charges et souligne que les créances constatées par ordonnance de référé ne constituent pas une créance certaine, liquide et exigible. Elle ajoute que sur la somme totale de 90.797, 03 euros mise à sa charge par l'ordonnance provisoire, elle a déjà réglé un total de 35.968, 11 euros, qu'il s'en déduit que la créance potentielle du Syndicat des copropriétaires se limite donc à la somme de 55 818, 92 euros. Elle fait valoir que son actif disponible s'élève à la somme de 100.004, 68 euros, ainsi qu'il résulte du dernier relevé de son compte bancaire du 20 novembre 2024 et qu'elle est donc en mesure de faire face à son passif exigible avec celui-ci. De son côté, le Syndicat des copropriétaires, aux droits desquels vient représentée par son syndic la société Foncia Val de Marne réplique que l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées » ; que les copropriétaires « sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales » ; que la créance relative aux appels de charges et travaux que détient un syndic de copropriété est certaine, liquide et exigible dès lors que les comptes du syndic ont été adoptés par l'assemblée générale ; qu'en l'espèce, le relevé de compte locataire de la société Heurtault 34 est débiteur d'un montant de 89 412 euros, en raison de multiples impayés ; que cette créance est certaine, puisqu'incontestable, liquide, puisque son montant est déterminé ou déterminable, et exigible, puisque les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre civil, comme en attestent les procès-verbaux d'assemblée générale de 2020 et 2021. Sur ce, Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements. En l'espèce, la Sci est débitrice de charges de copropriété contestées, mais qui s'élèvent au maximum à un montant de 89 412 euros, tel que revendiqué par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions, et en l'absence de toute information provenant du mandataire judiciaire, il n'est fait état d'aucun autre passif. Elle verse au débat un extrait de compte de la banque Delubac démontrant qu'elle est créditrice de la somme de100.004,68 euros, de sorte qu'elle justifie de l'existence d'un actif disponible de 100.004,68 euros. Il s'ensuit qu'étant dans la possibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements. Le jugement sera donc infirmé et il n'y a pas lieu à ouverture à son égard d'une procédure collective. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Aucune considération ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. Par ces motifs, Infirme le jugement, Et statuant à nouveau Constate que la SCI Heurtault 34 n'est pas en état de cessation des paiements, Dit n'y avoir lieu à ouverture à son égard d'une procédure collective, Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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