Texte intégral
- N° RG 24/01263 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUMK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 24/01263 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUMK - M. [U] [I]
Ordonnance du 12 août 2024
Minute n° 24/ 702
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [B] [M] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [U] [I]
né le 25 Juin 1992
demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Sonia PANGLOSE BAUMGARTNER, juge des libertés et de la détention, assistée de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 9 août 2024 dont fait l’objet M. [U] [I],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 11 août 2024 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [U] [I], reçue et enregistrée au greffe le 11 août 2024 à 17H25,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 11 août 2024 à 17H25 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 12 août 2024,
M. [U] [I] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 08 août 2024 à 18h30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives, et en dernier lieu le 11 août 2024 à 18h30 pour les motifs suivants : hétéro agressivité ; opposition sthénique au traitement ; état d’agitation
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 08 août 2024 à 18h30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [U] [I] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 12 août 2024 à 17H53,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [U] [I] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment