Cour d'appel, 16 novembre 2023. 22/01936
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01936
Date de décision :
16 novembre 2023
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01936 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZJQ
Minute n° 23/00310
[D], [Z]
C/
[P], [B], [N], [E]
COUR D'APPEL DE METZ
5ème chambre civile
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame [X] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [G] [P] épouse [B]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Monsieur [W] [B]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Monsieur [T] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 25 mai 2023 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 août 2023 prorogé au 28 septembre 2023, puis au 12 octobre 2023 puis au 16 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sonia DE SOUSA
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [P] épouse [B] et M. [W] [B], sont usufruitier et nu-propriétaire non occupants d'un immeuble situé [Adresse 2] et mitoyen d'un immeuble situé [Adresse 1] et appartenant à Mme [X] [Z] et M. [C] [D].
Ces derniers ont procédé eux-mêmes à la démolition de leur immeuble au mois de décembre 2016 et réalisé un enduit sur le mur pignon de l'immeuble de M. et Mme [B] qui ont rapidement constaté l'apparition d'infiltrations intérieures.
En octobre 2018, Mme [X] [Z] et M. [C] [D] ont cédé leur immeuble à M. [T] [E] et Mme [H] [N].
Par ordonnance du 30 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a fait droit à la demande d'expertise judiciaire de M. et Mme [B] et désigné M. [A] [I] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 24 novembre 2021.
Par actes d'huissier signifiés les 30 et 31 mars 2022, M. et Mme [B] ont fait assigner Mme [Z] et M. [D] et M. [E] et Mme [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz.
En l'état de leurs dernières conclusions datées du 7 juin 2022, M. et Mme [B] ont demandé au juge des référés de :
- débouter M. [D] et Mme [Z] de leurs demandes
- condamner in solidum M. [D] et Mme [Z] et M. [E] et Mme [N] à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert consistant :
d'une part, en la reprise des enduits de façade et plus particulièrement des enduits au niveau des rives de la souche de cheminée, des anciennes réservations pour les poutres de plancher à l'angle formé par le pignon litigieux et l'amorce de la façade sur rue qui devra être ancrée dans le pignon litigieux
d'autre part, en la mise en place de contre-fiches(étais obliques) pour conforter la tenue du pignon
et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
- condamner in solidum M. [D] et Mme [Z] et M. [E] et Mme [N] à leur payer la somme provisionnelle de 44.250 euros au titre de leur préjudice de jouissance et plus précisément de la perte de loyers
- condamner in solidum M. [D] et Mme [Z] et M. [E] et Mme [N] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais afférents aux constats d'huissiers ainsi qu'aux opérations d'expertises privées et judiciaires.
En l'état de leurs dernières écritures de première instance datées du 21 juin 2022, M. [D] et Mme [Z] ont demandé au juge des référés de :
- débouter M. et Mme [B] de leurs demandes comme souffrant d'une contestation sérieuse et étant mal dirigées à leur encontre
- condamner in solidum M. et Mme [B] à leur payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. et Mme [B] aux dépens.
M. [E] et Mme [N] n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 19 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront
- débouté M. et Mme [B] de leur demande de condamnation in solidum de M. [E], Mme [N], M. [D] et Mme [Z] à leur payer la somme provisionnelle de 44.250 euros au titre de leur préjudice de jouissance et plus précisément de la perte de loyers
- débouté M. et Mme [B] de leur demande de condamnation in solidum de M. [E] et Mme [N] à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert consistant en la reprise des enduits de façade et plus particulièrement des enduits au niveau des rives de la souche de cheminée, des anciennes réservations pour les poutres de plancher à l'angle formé par le pignon litigieux et l'amorce de la façade sur rue qui devra être ancrée dans le pignon litigieux de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 7] et ce sous astreinte
- condamné in solidum M. [E], Mme [N], M. [D] et Mme [Z] à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire consistant en la mise en place de contre-fiches (étais obliques) pour conforter la tenue du pignon de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 7] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour une période de 6 mois
- condamné M. [D] et Mme [Z] à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert consistant en la reprise des enduits de la façade et plus particulièrement des enduits au niveau des rives de la souche de la cheminée, des anciennes réservations pour les poutres de plancher à l'angle formé par le pignion litigieux et l'amorce de la façade sur rue qui devra être ancrée dans le pignon litigieux de la maison sis [Adresse 2] à [Localité 7] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour une période de 6 mois
- débouté M. [D] et Mme [Z] de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [E], Mme [N], M. [D] et Mme [Z] aux dépens chacun pour un quart
- débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 26 juillet 2022, M. [D] et Mme [Z] ont interjeté appel et sollicitent l'annulation subsidiairement l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de M. et Mme [B], en ce qu'elle a condamné in solidum M. [E], Mme [N], M. [D] et Mme [Z] à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire consistant en la mise en place de contre-fiches (étais obliques) pour conforter la tenue du pignon de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 7] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour une période de 6 mois, condamné M. [D] et Mme [Z] à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert consistant en la reprise des enduits de la façade et plus particulièrement des enduits au niveau des rives de la souche de la cheminée, des anciennes réservations pour les poutres de plancher à l'angle formé par le pignion litigieux et l'amorce de la façade sur rue qui devra être ancrée dans le pignon litigieux de la maison sis [Adresse 2] à [Localité 7] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour une période de 6 mois, débouté M. [D] et Mme [Z] de leur demande tendant à la condamnation in solidum de M. et Mme [B] à leur payer une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à la condamnation des demandeurs aux entiers frais et dépens, et condamné M. [E], Mme [N], M. [D] et Mme [Z] aux dépens chacun pour un quart. A titre infiniment subsidiaire, ils indiquent qu'ils solliciteront que le point de départ de toute éventuelle obligation de faire sous astreinte soit repoussé après un délai suffisant postérieurement à la signification de l'arrêt à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions datées du 6 décembre 2022, M. [D] et Mme [Z] demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise
- dire n'y avoir lieu à référé et inviter M. et Mme [B] à mieux se pourvoir quant aux demandes formées contre eux
- déclarer irrecevables, subsidiairement mal fondées, l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [B] à leur encontre
- rejeter l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [B] à leur encontre
- très subsidiairement, si une astreinte était maintenue à leur encontre :
repousser le point de départ de ladite astreinte après un délai de trois mois postérieurement à la signification à intervenir
- rejeter l'appel incident et provoqué de M. et Mme [B], le dire mal fondé
- déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée la demande nouvelle de M. et Mme [B] au titre d'un préjudice moral, la rejeter
- rejeter l'appel incident de M. [E] et Mme [N], le dire mal fondé
- condamner M. et Mme [B] aux dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à leur payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et une somme de 2.500 euros au même titre pour la procédure d'appel.
M. [D] et Mme [Z] indiquent que le premier juge a retenu comme fondement des condamnations le trouble anormal de voisinage alors qu'au jour de l'assignation, ils n'étaient plus les voisins des demandeurs. Cette circonstance constitue pour eux une contestation sérieuse.
Par ailleurs, ils estiment que n'étant plus propriétaires du terrain sur lequel les travaux de fortification du mur mitoyen de M. et Mme [B] doivent intervenir, ils ne peuvent être condamnés à les réaliser sous astreinte. Ils se prévalent de l'article 2 de l'acte de vente du 2 octobre 2018 aux termes duquel M. [E] et Mme [N] se sont engagés à effectuer les travaux d'étanchéité sur le mur mitoyen et à en supporter la charge et le coût. Ils ajoutent que le prix de cession du terrain (16.000 euros) a tenu compte de ces frais estimés sur la base d'un devis établi par la SARL Miray et fils dont M. [E] est le gérant.
M. [D] et Mme [Z] précisent également qu'ils ne peuvent missionner une entreprise pour réaliser des travaux sur un terrain qui ne leur appartient pas et qu'aucune obligation de faire ne peut être prononcée de ce fait à leur encontre. Une servitude de tour d'échelle ne peut leur être accordée dans la mesure où ils n'ont pas la qualité de voisins de M. et Mme [B]. Ils ajoutent qu'une condamnation à garantir financièrement ces travaux ne peut être prononcée en référé.
Ils considèrent que leur responsabilité extra-contractuelle ne peut être engagée en l'absence de faute.
S'agissant de la demande de provision, M. [D] et Mme [Z] estiment qu'il existe une contestation sérieuse en ce que M. et Mme [B] ne justifient pas d'une perte de loyers et que l'expert a indiqué qu'une demande formée à ce titre était infondée.
Ils considèrent la demande d'indemnisation du préjudice moral comme une demande nouvelle irrecevable et précisent en tout état de cause que depuis la vente du terrain le 2 octobre 2018, ils n'ont plus aucune possibilité d'agir.
En réponse aux moyens développés par M. [E] et Mme [N], M. [D] et Mme [Z] en sollicitent le rejet au motif que ceux-ci, assignés à domicile selon les dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, avaient connaissance de la procédure et ont en outre été convoqués aux opérations d'expertise. Ils en déduisent que le rapport d'expertise leur est opposable.
Ils ajoutent que M. [E] et Mme [N] ont seuls la qualité à défendre pour les problèmes d'étanchéité et de solidité du mur, étant désormais les seuls voisins de M. et Mme [B]. Ils rappellent enfin qu'aux termes de l'acte de vente ils ont acheté le bien en l'état.
Aux termes de leurs dernières conclusions datées du 9 mars 2023, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
- rejeter l'appel de M. [D] et Mme [Z]
- rejeter l'appel incident de M. [E] et Mme [N]
- accueillir leur appel incident et provoqué
- débouter M. [E] et Mme [N] de leur demande tendant à voir annuler l'acte introductif d'instance et l'ordonnance subséquente et leur demande tendant à voir annuler le rapport d'expertise
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
. condamné M. [D] et Mme [Z] à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire consistant en la mise en place de contre-fiches (étais obliques) pour conforter la tenue du pignon de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 7] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour une période de 6 mois
. condamné M. [D] et Mme [Z] à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert consistant en la reprise des enduits de la façade et plus particulièrement des enduits au niveau des rives de la souche de la cheminée, des anciennes réservations pour les poutres de plancher à l'angle formé par le pignon litigieux et l'amorce de la façade sur rue qui devra être ancrée dans le pignon litigieux de la maison sis [Adresse 2] à [Localité 7] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour une période de 6 mois
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle :
. les a déboutés de leur demande de condamnation in solidum de M. [E], Mme [N], M. [D] et Mme [Z] à leur payer la somme provisionnelle de 44.250 euros au titre de leur préjudice de jouissance et plus précisément de la perte de loyers
. les a déboutés de leur demande de condamnation in solidum de M. [E] et Mme [N] à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert consistant en la reprise des enduits de façade et plus particulièrement des enduits au niveau des rives de la souche de cheminée, des anciennes réservations pour les poutres de plancher à l'angle formé par le pignon litigieux et l'amorce de la façade sur rue qui devra être ancrée dans le pignon litigieux de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 7] et ce sous astreinte
. les a déboutés du surplus de leurs demandes et notamment de leurs demandes tendant à voir condamner in solidum M. [E], Mme [N], M. [D] et Mme [Z] aux dépens en ce compris les frais afférents aux constats d'huissier ainsi qu'aux opérations d'expertises privées et judiciaires, ainsi qu'à toute autre demande qui serait indivisible avec celles indiquées
Statuant à nouveau
- juger que M. [E] et Mme [N] seront condamnés in solidum avec (') à réaliser les travaux mis à la charge de M. [D] et Mme [Z]
- condamner in solidum M. [E] et Mme [N] avec M. [D] et Mme [Z] à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire consistant à la mise en place de contre-fiches (étais obliques) pour conforter la tenue du pignon de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 7], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour une période de 6 mois
- condamner in solidum M. [E] et Mme [N] avec M. [D] et Mme [Z] à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire consistant à la reprise des enduits de façade et plus particulièrement des enduits au niveau des rives de la souche de cheminée, des anciennes réservations pour les poutres de plancher à l'angle formé par le pignon litigieux de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 7], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour une période de 6 mois
- condamner in solidum M. [D] et Mme [Z] et M. [E] et Mme [N] à leur payer in solidum une indemnité de 44.250 euros à titre de provision sur leur préjudice de jouissance ainsi que la somme de 5.000 euros chacun à titre de provision sur leur préjudice moral
- déclarer M. [D] et Mme [Z] et M. [E] et Mme [N] irrecevables et subsidiairement mal fondés en l'ensemble de leurs demandes et les rejeter
- condamner in solidum M. [D] et Mme [Z] et M. [E] et Mme [N] au dépens d'instance et d'appel, en ce compris les frais afférents aux constats d'huissier ainsi qu'aux opérations d'expertises privé et judiciaire
- condamner in solidum M. [D] et Mme [Z] et M. [E] et Mme [N] à leur payer une somme de 2.500 euros par instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de la validité de l'acte introductif d'instance signifié à M. [E] et Mme [N], M. et Mme [B] indiquent que l'acte a été remis à la personne présente à leur domicile, à savoir Mme [J] [E], mère de M. [E], dans la mesure où les destinataires étaient absents. Ils ajoutent que les circonstances concrètes et précises de remise de l'acte sont mentionnées et qu'en outre un avis de passage a été laissé et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile leur a été adressée. Subsidiairement, ils mentionnent que la procédure contre M. [D] et Mme [Z] ne souffre d'aucune critique et que seule l'annulation partielle de l'ordonnance critiquée est encourue.
S'agissant de la nullité du rapport d'expertise, M. et Mme [B] invoquent les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile et concluent que l'argument de M. [E] et Mme [N] tiré de l'absence de convocation aux opérations d'expertise n'est pas invocable à l'appui d'une demande de nullité. Ils ajoutent qu'il résulte du rapport d'expertise qu'ils ont été convoqués et destinataires du pré-rapport d'expertise par lettre recommandée avec avis de réception.
Sur le fond, M. et Mme [B] fondent leur demande de réalisation des travaux contre M. [D] et Mme [Z] sur la responsabilité pour trouble anormal du voisinage dont ils rappellent qu'elle est une responsabilité sans faute dirigée contre le propriétaire du fonds ayant causé le trouble ou l'auteur du trouble. Ils ajoutent que M. [D] et Mme [Z] qui ne contestent pas avoir réalisé eux-mêmes les travaux de démolition réunissent ses deux qualités.
Subsidiairement, ils considèrent que la responsabilité extra-contractuelle de droit commun de M. [D] et Mme [Z] est engagée car ils ont commis une faute en réalisant des travaux de construction sans précautions. Leur faute a causé un préjudice à M. et Mme [B], confirmé par le rapport d'expertise, et il n'existe aucune contestation sérieuse quant à leur responsabilité.
M. et Mme [B] fondent également leur demande de réalisation des travaux contre M. [E] et Mme [N] sur la responsabilité pour trouble anormal du voisinage. Ceux-ci en leur qualité de propriétaires de l'immeuble à l'origine du trouble sont responsables de plein droit même si le trouble s'est déclaré avant l'acquisition de l'immeuble.
M. et Mme [B] estiment que leur action ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que le rapport d'expertise démontre le caractère imminent du dommage conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
Subsidiairement, M. et Mme [B] fondent leur action contre M. [E] et Mme [N] sur la responsabilité extra-contractuelle de droit commun au motif que l'acte de vente que ces derniers ont signé avec M. [D] et Mme [Z] comportait une clause relative à l'obligation d'effectuer les travaux d'étanchéité du mur et qu'ils ont manqué à leurs obligations en toute connaissance de cause.
S'agissant des travaux de remise en état, M. et Mme [B] indiquent que M. [D] et Mme [Z] sont en mesure de les réaliser puisqu'ils ne s'y opposent pas et que M. [E] et Mme [N] ne s'y opposeront pas compte tenu de leur argumentation et qu'en tout état de cause ils pourront solliciter une servitude de tour d'échelle, judiciairement le cas échéant.
M. et Mme [B] s'opposent à tout délai supplémentaire octroyé à M. [D] et Mme [Z] qu'ils estiment totalement responsables de la situation en ce qu'ils n'ont donné suite à aucune demande et se sont empressés de revendre leur bien. Ils considèrent qu'ils ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude.
S'agissant de la demande provisionnelle, M. et Mme [B] indiquent que leur immeuble n'était pas insalubre et que les travaux entrepris tendaient à la mise en location rapide de celui-ci. Ils ajoutent que ceux-ci ont été interrompus par les troubles du voisinage causés par la démolition intervenue en 2016 et que l'immeuble qui aurait pu être rénové fin 2017-2018 n'a pu être loué depuis ce qui explique par ailleurs l'absence de production d'un contrat de location. Ils se prévalent d'un préjudice de jouissance.
Enfin, invoquant les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, M. et Mme [B] estiment que leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral résultant du stress causé par le risque d'effondrement de leur immeuble ne constitue pas une demande nouvelle mais une augmentation de la demande de dommages et intérêts formée. Elle peut subsidiairement être considérée comme l'accessoire sinon le complément de la demande initiale.
Aux termes de leurs dernières conclusions datées du 1er mars 2023, M. [E] et Mme [N] demandent à la cour de :
- faire droit à leur appel incident
- annuler l'assignation introductive d'instance qui leur a été délivrée et l'ordonnance subséquente
- constater que l'effet dévolutif ne peut jouer
Subsidiairement
- prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [I] le 7 février 2022 pour méconnaissance du principe du contradictoire, à défaut le déclarer inopposable
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
. condamné in solidum M. [D] et Mme [Z] et M. [E] et Mme [N] à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire consistant à la mise en place de contre-fiches (étais obliques) pour conforter la tenue du pignon de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 7], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour une période de 6 mois
. condamné M. [D] et Mme [Z] et M. [E] et Mme [N] aux dépens, chacun pour un quart
Statuant à nouveau
- dire n'y avoir lieu à référé
- déclarer irrecevables, en tout cas mal fondées, les demandes formées par M. et Mme [B] à leur encontre
- rejeter l'ensemble des demandes formées par M. et Mme [B] à leur encontre
- rejeter l'appel incident et provoqué de M. et Mme [B]
- déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée la demande nouvelle au titre d'un préjudice moral, la rejeter
- condamner M. et Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel et à leur payer une indemnité de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
A titre infiniment subsidiaire
- dire que l'astreinte assortissant l'obligation de réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire consistant à la mise en place de contre-fiches (étais obliques) pour conforter la tenue du pignon de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 7] commencera à courir dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Au visa des articles 645 et 655 du code de procédure civile, M. [E] et Mme [N] invoquent la nullité de l'assignation qui leur a été délivrée au motif que les diligences de l'huissier exposant l'impossibilité d'une signification à personne n'ont pas été détaillées. Ils précisent que ni un avis de passage, ni la lettre adressée en l'absence de destinataire ne peuvent suppléer la carence invoquée qui leur a causé grief en ne leur permettant pas d'avoir connaissance de l'assignation et de faire valoir leurs droits devant le premier juge, les privant en outre d'un degré de juridiction.
M. [E] et Mme [N] se prévalent subsidiairement, sur le fondement des articles 16 et 175 du code de procédure civile, de la nullité du rapport d'expertise au motif qu'ils n'ont pas été en mesure de participer aux opérations d'expertise. Ils estiment que la preuve de leur convocation ne peut ressortir d'une simple lettre et de la copie d'accusés de réception illisibles.
S'agissant des demandes de M. et Mme [B], ils considèrent qu'il existe une contestation sérieuse relative au trouble anormal de voisinage tiré du risque d'effondrement qui selon eux n'est pas avéré. Ils ajoutent être étrangers au trouble invoqué, n'étant pas les auteurs des travaux et n'étant concernés par aucune clause de l'acte de vente de l'immeuble. Ils invoquent l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent et précisent que selon les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile le versement d'une provision n'est possible que si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Selon eux, M. et Mme [B] ne rapportent pas la preuve d'une perte de loyers, une estimation locative étant insuffisante à l'établir, rappelant qu'aucun contrat de location n'était produit. Ils estiment enfin que la demande au titre du préjudice moral est une demande nouvelle irrecevable et infondée.
Par note en délibéré datée du 25 mai 2023, M. [E] et Mme [N] indiquent abandonner leurs demandes subsidiaires de nullité et d'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [I] le 7 février 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de l'assignation délivrée à M. [E] et Mme [N]
L'article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
En l'espèce, il ressort des modalités de remise mentionnées sur l'assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Metz que l'acte destiné à M. [E] et Mme [N] a été remis à une personne présente à leur domicile, Mme [J] [E], dont la qualité de mère de M. [E] et de belle-mère de Mme [N] a été indiquée, et qui a accepté de le recevoir en l'absence des destinataires. Les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une signification à personne, l'absence des destinataires, et l'identification précise de la personne présente au domicile, sont mentionnées et suffisent à caractériser les diligences accomplies.
Par ailleurs, l'acte d'huissier précise qu'un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile a été adressée. M. [E] et Mme [N] ne rapportent pas la preuve contraire et ne justifient d'aucun élément à l'appui de leurs allégations. Le défaut d'accomplissement de ces diligences n'est donc pas établi.
En conséquence, la demande de M. [E] et Mme [N] d'annulation de l'acte introductif d'instance et de l'ordonnance en découlant est rejetée.
Sur la nullité et l'inopposabilité du rapport d'expertise
Par note en délibéré datée du 25 mai 2023, M. [E] et Mme [N] indiquent abandonner leurs demandes subsidiaires de nullité et d'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [I] le 7 février 2022.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur la condamnation à réaliser les travaux
L'alinéa 1 de l'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait, matériel ou juridique, qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Les travaux de stabilisation du mur mitoyen
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire établi le 7 février 2022 par M. [A] [I] que le mur de pignon mis à jour par la démolition réalisée par M. [D] et Mme [Z] n'est pas étanche et que sa stabilité n'est pas assurée. L'expert relève ainsi que le mur de pignon était maintenu par une charpente et des planchers en bois et que ceux-ci étant démolis, il est urgent qu'il soit consolidé par un butonnage mis en place par des professionnels. Il précise que « l'absence d'ouvrage de consolidation du pignon mis à jour est de nature à nuire à sa solidité ».
Ces constatations sont corroborées par le rapport d'expertise non judiciaire établi le 20 novembre 2017 par M. [V] [K] qui mentionne également que « pour assurer la stabilité du mur mitoyen celui-ci doit être butonné » ajoutant que « des murs non butonnés peuvent s'écrouler à tout moment. »
L'existence d'un dommage imminent tenant au risque d'écroulement du mur de pignon de l'immeuble de M. et Mme [B] est donc caractérisée. M. [E] et Mme [N] qui le contestent, n'établissent pas la preuve contraire.
La mise en place de contre-fiches (étais obliques) pour conforter la tenue du pignon telle que préconisée par l'expert judiciaire est de nature à prévenir le dommage. Aucune autre solution n'est d'ailleurs proposée par les parties.
M. [E] et Mme [N] sont propriétaires du terrain sur lequel ont été effectués les travaux de démolition, voisin de celui de M. et Mme [B]. A ce titre, et en vertu du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ils doivent effectuer les travaux permettant d'empêcher la survenance d'un dommage, à charge pour eux d'engager le cas échéant la responsabilité de leurs vendeurs, M. [D] et Mme [Z].
Ces derniers, bien que désignés par le rapport d'expertise judiciaire comme étant à l'origine des désordres, ne peuvent être contraints à procéder à des mesures conservatoires à partir d'un bien dont ils ne sont plus propriétaires.
S'agissant de l'astreinte, il convient de la prononcer pour un montant de 100 euros par jour de retard et de la faire débuter dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt pour une période de 6 mois.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné in solidum M. [D] et Mme [Z] et M. [E] et Mme [N] à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire consistant à la mise en place de contre-fiches (étais obliques) pour conforter la tenue du pignon de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 7], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour une période de 6 mois et statuant à nouveau, condamner M. [E] et Mme [N] à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire consistant à la mise en place de contre-fiches (étais obliques) pour conforter la tenue du pignon de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 7], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt pour une période de 6 mois.
Les travaux d'étanchéité
En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire du 7 février 2022 constate que « des entrées d'eaux se font essentiellement par les réservations faites par les pannes de la charpente, par les poutres des planchers et par la souche de cheminée. » Selon l'expert, elles sont la conséquence d'un défaut d'étanchéité imputable à l'enduit réalisé par M. [D] et Mme [Z] sur le mur pignon. L'expert constate que ces infiltrations sont à l'origine d'humidité sur les cloisons, murs et faux-plafonds de l'immeuble de M. et Mme [B].
Pour solliciter des mesures du juge des référés, il appartient à ces derniers de démontrer l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite.
Les infiltrations résultent d'un défaut d'étanchéité consécutif à l'intervention sur l'immeuble voisin. Aucune mesure n'ayant été prise, elles perdurent depuis la réalisation des travaux de démolition par M. [D] et Mme [Z].
Ces infiltrations constituent un trouble manifestement illicite en ce qu'il s'agit d'une violation de la règle imposant de ne pas causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
M. [E] et Mme [N] propriétaires actuels du terrain sur lequel ont été effectués les travaux de démolition et qui aux termes de l'acte de vente conclu avec M. [D] et Mme [Z] se sont engagés « à réaliser des travaux d'étanchéité sur le mur mitoyen suite à des problèmes d'infiltration d'eau apparus après la démolition des biens immobiliers présents sur les terrains visés ci-dessus, respectivement à en supporter la charge et le coût et ce, sans recours contre le vendeur ou le notaire rédacteur des présentes à ce titre » sont tenus d'effectuer les travaux permettant de mettre fin au trouble anormal de voisinage.
S'agissant de l'astreinte, il convient de la prononcer pour un montant de 100 euros par jour de retard et de la faire débuter dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt pour une période de 6 mois.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [D] et Mme [Z] à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert consistant en la reprise des enduits de la façade et plus particulièrement des enduits au niveau des rives de la souche de la cheminée, des anciennes réservations pour les poutres de plancher à l'angle formé par le pignon litigieux et l'amorce de la façade sur rue qui devra être ancrée dans le pignon litigieux de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 7] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour une période de 6 mois et statuant à nouveau, condamner M. [E] et Mme [N] à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire consistant en la reprise des enduits de la façade et plus particulièrement des enduits au niveau des rives de la souche de la cheminée, des anciennes réservations pour les poutres de plancher à l'angle formé par le pignon litigieux et l'amorce de la façade sur rue qui devra être ancrée dans le pignon litigieux de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 7], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt pour une période de 6 mois.
Sur les demandes de provisions
L'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou il peut être ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Sur la perte de jouissance
En l'espèce, il est incontestable que M. et Mme [B] subissent un préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité d'utiliser leur bien du fait du trouble anormal de voisinage causé par le fonds voisin. Ils se prévalent d'une perte de loyers pour la période 2017 à 2022. Il n'est cependant pas contesté que le logement en cause n'était pas loué antérieurement à la survenue des désordres et n'était pas non plus occupé par les propriétaires.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations de M. et Mme [B] que le logement était en cours de réhabilitation et que la location était envisagée fin 2017-début 2018.
Il s'ensuit que l'existence d'un préjudice de jouissance en raison notamment d'une perte de loyers par l'impossibilité de mettre l'immeuble en location, n'est pas contestable dans son principe. Il convient d'en modérer le quantum et de fixer l'indemnisation provisionnelle à 10.000 euros.
M. [D] et Mme [Z], qui sont à l'origine du trouble, et M. [E] et Mme [N], propriétaires du terrain voisin causant le trouble, seront tenus in solidum au paiement de cette somme.
En conséquence, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a débouté M. et Mme [B] de leur demande, et statuant à nouveau, M. [D], Mme [Z], M. [E] et Mme [N] seront condamnés in solidum à verser à M. et Mme [B] une somme de 10.000 euros à titre d'indemnisation provisionnelle de leur préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, M. et Mme [B] sollicitent l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 5.000 euros chacun à valoir sur leur préjudice moral.
Cette demande ne constitue pas une demande nouvelle dans la mesure où elle poursuit la même fin que les prétentions soumises au premier juge à savoir la réparation du préjudice découlant du trouble anormal de voisinage qu'ils subissent.
Elle est donc recevable.
M. et Mme [B] subissent un préjudice moral résultant du risque d'effondrement et de perte de leur immeuble.
Une indemnité provisionnelle de 1.000 euros chacun leur sera allouée à ce titre.
En conséquence, il convient de condamner M. [D], Mme [Z], M. [E] et Mme [N] in solidum à verser à M. et Mme [B] une somme de 1.000 euros chacun à titre d'indemnisation provisionnelle de leur préjudice moral.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
A hauteur d'appel, compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner in solidum M. [D], Mme [Z], M. [E] et Mme [N] au versement à M. et Mme [B] d'une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
M. [E], Mme [N], M. [D] et Mme [Z] seront déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance de référé du 19 juillet 2022 en ce qu'elle a :
- débouté Mme [X] [Z] et M. [C] [D] de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] [E], Mme [H] [N], Mme [X] [Z] et M. [C] [D] aux dépens chacun pour un quart ;
INFIRME l'ordonnance de référé du 19 juillet 2022 en ce qu'elle a :
- condamné in solidum M. [T] [E], Mme [H] [N], Mme [X] [Z] et M. [C] [D] à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire consistant en la mise en place de contre-fiches (étais obliques) pour conforter la tenue du pignon de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 7] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour une période de 6 mois ;
- condamné Mme [X] [Z] et M. [C] [D] à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert consistant en la reprise des enduits de la façade et plus particulièrement des enduits au niveau des rives de la souche de la cheminée, des anciennes réservations pour les poutres de plancher à l'angle formé par le pignon litigieux et l'amorce de la façade sur rue qui devra être ancrée dans le pignon litigieux de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 7] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour une période de 6 mois ;
- débouté M. et Mme [B] de leur demande de condamnation in solidum de M. [E], Mme [N], M. [D] et Mme [Z] à leur payer la somme provisionnelle de 44.250 euros au titre de leur préjudice de jouissance et plus précisément de la perte de loyers ;
- débouté M. et Mme [B] de leur demande de condamnation in solidum de M. [T] [E] et Mme [H] [N] à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert consistant en la reprise des enduits de la façade et plus particulièrement des enduits au niveau des rives de la souche de la cheminée, des anciennes réservations pour les poutres de plancher à l'angle formé par le pignon litigieux et l'amorce de la façade sur rue qui devra être ancrée dans le pignon litigieux de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 7] et ce sous astreinte
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [T] [E] et Mme [H] [N] à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire consistant à la mise en place de contre-fiches (étais obliques) pour conforter la tenue du pignon de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 7], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt pour une période de 6 mois ;
CONDAMNE M. [T] [E] et Mme [H] [N] à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert consistant en la reprise des enduits de façade et plus particulièrement des enduits au niveau des rives de la souche de cheminée, des anciennes réservations pour les poutres de plancher à l'angle formé par le pignon litigieux et l'amorce de la façade sur rue qui devra être ancrée dans le pignon litigieux de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 7], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt pour une période de 6 mois ;
CONDAMNE in solidum M.[T] [E], Mme [H] [N], M. [C] [D] et Mme [X] [Z] à verser à Mme [G] [P] épouse [B] et M. [W] [B] une somme de 10.000 euros à titre d'indemnisation provisionnelle de leur préjudice de jouissance ;
Y ajoutant
DECLARE recevable la demande de dommages et intérêts de Mme [G] [P] épouse [B] et M. [W] [B] au titre de l'indemnisation provisionnelle de leur préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [E], Mme [H] [N], M. [C] [D] et Mme [X] [Z] à verser à Mme [G] [P] épouse [B] et M. [W] [B] une somme de 1.000 euros chacun à titre d'indemnisation provisionnelle de leur préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [E], Mme [H] [N], M. [C] [D] et Mme [X] [Z] à verser à Mme [G] [P] épouse [B] et M. [W] [B] une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [T] [E] et Mme [H] [N] ainsi que Mme [X] [Z] et M. [C] [D] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [E], Mme [H] [N], M. [C] [D] et Mme [X] [Z] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023, par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier et signé par eux.
Le greffier le président de chambre
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