Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03159 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILYZ
N° de minute : 333/24
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [M] [D]
né le 26 Mars 1995 à [Localité 1] (GUINÉE-BISSAU)
de nationalité Bissao-guinéenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 13 décembre 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [M] [D] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juillet 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [M] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h00 ;
VU l'ordonnance rendue le 13 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [M] [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 juillet 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 15 juillet 2024 ;
VU l'ordonnance rendue le 09 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [M] [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 juillet 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 12 août 2024 ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 08 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [M] [D] ;
VU l'ordonnance rendue le 09 Août 2024 à 12h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [M] [D], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [D] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 08 septembre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [M] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Septembre 2024 à 09h38 ;
VU les avis d'audience délivrés le 10 septembre 2024 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à [H] [V], interprète en langue portugaise assermenté, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 10 septembre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [M] [D] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [H] [V], interprète en langue portugaise assermenté, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 9 septembre 2024, dont appel, a ordonné, sur requête de la préfecture du Bas Rhin une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [M] [D].
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que la prolongation de la rétention administrative était justifiée eu égard au comportement de l'intéressé qui constituait une menace à l'ordre public et alors même que la préfecture avait accompli en temps utile les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, lequel restait une perspective raisonnable.
A l'appui de son appel , Monsieur X se disant [M] [D] qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
Il a également soutenu que l'administration ne démontrait pas la menace à l'ordre public qu'il représentait car les condamnations dont il a fait l'objet avant 2022 ne peuvent suffire à caractériser cette menace.
Il a ajouté que l'administration n'aurait pas exécuté les diligences imposées, restant inerte pendant un long moment.
A l'audience, Monsieur X se disant [M] [D] a exposé qu'il ne supportait plus de rester au centre de rétention, il a affirmé vouloir quitter la France pour un autre pays.
Son conseil, a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel, soulignant que son mandant n'avait pas commis de violence durant la rétention, n'a eu aucun contact avec les autorités consulaires de son pays et que sa rétention contrevenait à sa liberté d'aller et de venir.
Le préfet du Bas Rhin, non comparant, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a fait valoir que la requête de saisine a été signée par une personne compétente pour
ce faire en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée. Le signataire Madame [K] (Bureau d'Asile et de l'Eloignement, arrêté du 8 mars 2024 portant délégation de signature à Monsieur [P] [R], p. 5/7) bénéficie d'une délégation régulière pour signer les requêtes au juge judiciaire à l'effet d'obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangers en instance d'éloignement; que les délégations de signature sont versées au dossier soumis à la Cour de céans; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Sur le fond, le préfet a observé que le retenu que la présence du retenu sur le sol français représentait une menace à l'ordre public au regard de ses condamnations et de ses nombreuses interpellations; que dans ces conditions une hypothèse légale de prolongation de 15 jours était caractérisée.
L'intimé a ajouté que les démarches utiles avaient été effectuées pour la reconnaissance de l'étranger; qu'il était dans l'attente légitime du résultat de la procédure devant les autorités guinéennes pour éloigner celui-ci vers le pays de destination fixé par l'Administration sous le contrôle du juge administratif.
Il a conclu que le maintien de l'intéressé en rétention pour une 3e période était justifié.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur X se disant [M] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 septembre 2024 à 12h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 10 septembre 2024 à 9h38 , est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée, et dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative , Madame [K] est bien déléguée pour présenter les requêtes au juge des libertés et de la détention .
La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le bien fondé de la troisième prolongation de la rétention administrative
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité ou de fond soulevés devant lui et repris à la cour, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire, sauf à relever, le moyen étant soulevé en cause d'appel, que l'administration n'est pas restée inerte puisqu'elle a relancé l'ambassade de Guinée le 5 septembre 2023 bien que n'ayant aucune obligation de relance des autorités étrangères.
Au surplus, il ne ressort de l'examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l'administration, d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et devant être dès lors, soulevée d'office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative .
Les conditions précitées, prévues pour permettre la troisième prolongation de la rétention administrative sont donc réunies , il convient donc de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur X se disant [M] [D] recevable en la forme,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 9 septembre 2024.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [M] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 10 Septembre 2024 à15h15, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. X se disant [M] [D]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 10 Septembre 2024 à 15h15
l'avocat de l'intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
l'intéressé
M. X se disant en visio conférence
l'interprète
en visio-conférence
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [M] [D]
- à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [M] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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