Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATIVE DU 09 AOUT 2024
N° RG 24/01138 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJMW
DEMANDERESSE POUR LA RECTIFICATION
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [7] sise [Adresse 5], [Adresse 3] [Localité 2], représenté par son syndic la société dénommée FONCIA VBDS, SAS, immatriculée au RCS PONTOISE sous le n° 728 203 480 ayant son siège social [Adresse 1] - [Localité 6], agissant lui-même par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Aude ALEXANDRE LE ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 598
DEFENDEUR POUR LA RECTIFICATION
Monsieur [K] [U],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
Non représentée,
***
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière Placée,
Vu l’ordonnance de référé du 23 juillet 2024,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 06 Août 2024 de Maître Aude ALEXANDRE LE ROUX, conseil du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [7], indiquant une erreur matérielle.
SUR CE
L’ordonnance du 23 juillet 2024, comporte une erreur matérielle en ce qu’il résulte du dispositif de l’ordonnance (page 4) et la motivation (page 3) que le nom du SDC est erroné.
Il convient donc d’ordonner la rectification de l’ordonnance ;
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre de provision ;
Les dépens sont à la charge du Trésor Public en application de l’article R93-II-3° du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de juge des référés, statuant sans audience, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile,
RECTIFIONS l’ordonnance de référé RG 24/520 du 23 juillet 2024 et disons qu’il convient de remplacer en page 3 et 4 :
“SDC [7]”
par
“SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [7]”
DISONS que le reste est inchangé,
DISONS que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les explications de l’ordonnance rectifiée et quelle sera notifiée comme celle-ci,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
DISONS que les dépens afférents à la présente ordonnance seront à la charge du TRÉSOR PUBLIC.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée d’Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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