Cour de cassation, 10 janvier 1990. 88-16.892
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.892
Date de décision :
10 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Jacqueline A..., née B..., demeurant à Loches-sur-Ource (Aube),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1988 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de Madame D..., Julienne METTENET, veuve de Monsieur Y..., décédée le 12 juillet 1988, aux droits de qui se trouvent :
1°/ Monsieur Raymond X...,
2°/ Madame Arlette X...,
3°/ Madame Huguette X...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1989, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. C..., Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Guyot, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Blanc, avocat de Mme A..., née B..., de Me Cossa, avocat des consorts X..., aux droits de Mme E..., veuve Y..., les conclusions de M. Guyot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'acquiescement peut être exprès ou implicite ; que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 mai 1988), statuant en référé, qu'un arrêt exécutoire du 4 mai 1987 a prononcé la résiliation du bail consenti à Mme A... par Mme Y..., aux droits de qui se trouvent les consorts X... ; Attendu que, pour décider que Mme A... avait acquiescé implicitement à l'arrêt du 4 mai 1987, la cour d'appel a retenu qu'ayant été assignée en expulsion à la suite de cet arrêt, Mme A... s'était bornée à solliciter un délai de grâce ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquiescement implicite doit être certain, c'est-à-dire résulter d'actes démontrant avec évidence l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter la
décision intervenue, et que le fait relevé ne constituait pas à lui seul une manifestation certaine et non équivoque de la volonté d'acquiescer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les consorts X..., aux droits de Mme E..., veuve Y..., envers Mme A..., née B..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs soixante-quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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