Cour de cassation, 03 décembre 1998. 97-82.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.158
Date de décision :
3 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de B... de MASSIAC, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 19 mars 1997, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 15 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que, la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie pour avoir à Paris, en mars et avril 1995, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en utilisant les numéros de cartes de paiement CCP, dont il disposait dans l'exercice de ses fonctions, trompé la Poste et déterminé ainsi cette Administration à remettre des fonds, d'un montant minimum de 17 000 francs à des tiers ;
"aux motifs que, les dénégations du prévenu ne pourront qu'être écartées ; qu'il avait l'habitude de consulter des voyantes ; que dépensant trop d'argent pour ces consultations, il avait, pour ce motif, rendu sa propre carte de paiement ; que Madame A..., dite Sali, voyante que le prévenu consultait depuis 1993, a déclaré avoir été payée par lui au moyen d'une carte au nom de Madame C..., personne qu'il avait présentée comme une collègue de travail ; qu'une autre voyante, Madame X... a attesté qu'à deux reprises Michel D... l'avait consultée par téléphone en se présentant sous de faux noms mais en donnant des renseignements d'identité exacts et l'avait réglée en lui donnant un numéro de carte, ultérieurement identifié comme étant celle de Monsieur Y... ; qu'enfin, le prévenu a été trouvé en possession du numéro de carte de Monsieur Z... ; que dans la mesure où le prévenu apparaît comme étant le bénéficiaire des prestations réglées au moyen des numéros de cartes ayant transité par le service de la Poste dans lequel il était employé, sa culpabilité est certaine ; qu'en l'état de ces constatations, il est établi que Michel D... a utilisé des cartes de paiement, dont il s'était momentanément approprié le numéro, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, pour obtenir de la Poste la remise de fonds à des tiers ; que ces faits caractérisent un délit d'escroquerie ;
"alors que, d'une part, indiquer à une voyante le numéro de la carte de paiement d'un tiers pour honorer une consultation de voyance téléphonique est un simple mensonge exclusif de toute manoeuvre frauduleuse caractéristique d'une escroquerie ;
"alors que, d'autre part, l'usage abusif du numéro de la carte de paiement d'un tiers auprès d'une voyante n'est pas déterminant de la remise des fonds à ladite voyante par l'organisme payeur" ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif ; que l'insuffisance dans les motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que Michel D..., employé de la Poste, a été poursuivi du chef d'escroquerie au préjudice de son employeur, pour avoir réglé des consultations de "voyance" réalisées par téléphone, en donnant aux prestataires le numéro de carte de crédit de clients de la Poste, agissements qui ont amené cette dernière à dédommager les titulaires des comptes ayant subi des prélèvements indus ;
Attendu que le prévenu a soutenu, d 'une part, que la seule indication, par téléphone, du numéro de carte de crédit d'un tiers pour régler un achat ou une prestation par correspondance ne constituait qu'un mensonge insuffisant à caractériser le délit d'escroquerie, et, d'autre part, que le préjudice subi par les titulaires des comptes, non par la Poste, résultait de ce que les organismes gestionnaires des cartes de crédit avaient procédé au règlement des factures sur la seule indication du numéro de carte ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu et le déclarer coupable dans les termes de la prévention, la cour d'appel énonce qu'il a fait usage de faux noms et qu'il s'est approprié momentanément les numéros de cartes de clients de la Poste ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans établir en quoi l'usage de faux noms et de manoeuvres frauduleuses, à les supposer établies, avaient été déterminantes de la remise de fonds par la Poste, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 19 mars 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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