Texte intégral
Dossier N° RG 24/02697
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - 10, rue de Paris - 77990 LE MESNIL-AMELOT
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Octobre 2024
Dossier N° RG 24/02697
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 octobre 2024 par le préfet de Hauts de Seine faisant obligation à M. [Y] [K] [G] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 octobre 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [Y] [K] [G] [B], notifiée à l’intéressé le 20 octobre 2024 à 16h30 ;
Vu le recours de M. [Y] [K] [G] [B] daté du 21 octobre 2024, reçu et enregistré le 21 octobre 2024 à 17h51 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 24 octobre 2024, reçue et enregistrée le 24 octobre 2024 à 09h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [K] [G] [B], né le 28 Juin 1983 à [Localité 16], de nationalité Portugaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Catherine AYMARD, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me SCOTTO Catherine ( cabinet mathieu), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
- M. [Y] [K] [G] [B] ;
Dossier N° RG 24/02697
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 24/02704 et celle introduite par le recours de M. [Y] [K] [G] [B] enregistré sous le N° RG 24/02697 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que le conseil du retenu conteste la recevabilité de la requête au motif de l’absence de procès-verbal de fin de garde reproduit dans son intégralité et à la production d’une procédure antérieure à la mesure de rétention de manière incomplète car tronquée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Attendu que le caractère utile des pièces, à défaut d’être prévu de façon exhaustive par les dispositions légales, s’apprécie in concreto par le juge ;
Attendu qu’en l’espèce, le procès-verbal de fin de garde à vue joint au dossier de la procédure est incomplet, que dès lors il manque un nombre de mentions essentielles au contrôle du juge et notamment le déroulé de l’exercice des droits ; qu’il convient d’observer à titre surabondant que de nombreuses pièces sont coupées occultant tant les signatures que certaines mentions fondamentales sur le déroulé de la mesure ;
Attendu qu’en pareilles circonstances et à défaut de présenter toutes les pièces justificatives utiles il convient de déclarer la requête irrecevable sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le moyen d’irrégularité soulevé ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que la procédure étant déclarée irrecevable, disons n’y avoir lieu à statuer ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure étant déclarée irrecevable, disons n’y avoir lieu à statuer
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [K] [G] [B] enregistré sous le N° RG 24/02697 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 24/02704 ;
DÉCLARONS le recours de M. [Y] [K] [G] [B] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [Y] [K] [G] [B] ;
DÉCLARONS irrecevable la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [K] [G] [B].
ORDONNONS la remise en liberté de M. [Y] [K] [G] [B] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [Y] [K] [G] [B] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Octobre 2024 à 11 h 38 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 11] ; [017] ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX05]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 25 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 25 octobre 2024.
L’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 25 octobre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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