Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/2024
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 13/06/2023
Dossier : N° RG 22/03105 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IL3E
Nature affaire :
Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Affaire :
[C] [I]
C/
[W] [R]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Mai 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [C] [I]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]
Madame [P] [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Caroline SALVIAT (SELAS SALVIAT+JULIEN-PIGNEUX+PUGET), avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (Gironde)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabienne BAUCOU, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me François DEAT, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 03 NOVEMBRE 2022
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PAU
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Mme [I] et M. [R] se sont portés cautions solidaires de deux prêts immobiliers souscrits auprès de la société Caisse de crédit mutuel (la banque) par la SCI Linomalet (la SCI) , dont ils étaient co-gérants et associés égalitaires.
Par jugement du 3 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné solidairement Mme [I] et M. [R], en leurs qualités de cautions, à payer une certaine somme à la banque.
Par arrêt infirmatif du 31 mai 2018, la cour d'appel de Bordeaux a débouté la banque de ses demandes contre Mme [I], en raison du caractère manifestement disproportionné de son cautionnement, et a condamné M. [R] à payer la somme de 52.753,46 euros en exécution de son cautionnement.
La banque a ramené sa créance à la somme de 28.000 euros qui a été réglée en juillet 2019 par M. [R] suivant quittance subrogative.
Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SCI Linomalet.
Le 19 avril 2021, M. [R] a déclaré une créance de 28.000 euros au titre de sa quittance subrogative.
Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal de commerce a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la SCI Linomalet.
Suivant exploit du 27 décembre 2021, M. [R] a fait assigner Mme [I] par devant le tribunal judiciaire de Pau, au visa des articles 2306, 1346, 1346-4, 1857 et 1858 du code civil, en paiement de la somme de 14.000 euros.
Le 2 septembre 2022, Mme [I] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer M. [R] irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir sur le fondement de l'article 1857 du code civil et prescription de l'action en paiement contre la SCI.
Par ordonnance du 3 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
- déclaré M. [R] irrecevable à agir en vertu d'un recours subrogatoire à l'encontre de Mme [I] prise en sa qualité de caution
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] aux fins de prescription de l'action et du défaut de droit d'agir en sa qualité d'associé de la SCI Linomalet
- condamné Mme [I] à payer à M. [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 6 janvier 2023 pour conclusions au fond de la défenderesse.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 17 novembre 2022, Mme [I] a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 avril 2023.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 3 avril 2023 par Mme [I] qui a demandé à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
- constater la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action de M. [R] exercée sur le fondement de l'article 2306 du code civil
- constater la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de M. [R] sur le fondement de l'article 1857 du code civil
- déclarer M. [R] irrecevable en ses demandes
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes
- le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 3 février 2023 par M. [R] qui a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de condamner l'appelante à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action fondée sur le prêt
L'appelante fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action subrogatoire exercée par M. [R] le 27 décembre 2021, en retenant que celui-ci avait agi dans le délai quinquennal de l'article 1859 du code civil alors que, selon l'appelante, son moyen d'irrecevabilité visait la prescription quinquennale de l'action en paiement de la banque dont le point de départ devait être situé à la date de la déchéance du terme prononcée le 20 novembre 2013, de sorte que l'action de la banque contre la SCI était prescrite depuis le 20 novembre 2017 (sic), ce dont il résulte que l'action subrogatoire de M. [R] contre son associée est prescrite.
Mais, d'une part, l'assignation en paiement délivrée en 2015 et 2016 par la banque contre les deux cautions solidaires a interrompu la prescription de l'action en paiement contre la SCI, débiteur principal solidairement tenu avec les cautions, en application des dispositions de l'article 1206 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, disposant que les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.
Le cours de la prescription quinquennale de l'action en paiement contre la SCI a repris à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 31 mai 2018 ayant condamné M. [R] en sa qualité de caution.
L'action contre la SCI n'était donc pas prescrite le 27 décembre 2021.
D'autre part, il n'est pas contesté que la créance déclarée par M. [R], en vertu de la quittance subrogative, a été admise au passif, de sorte que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission est opposable aux associés de la SCI qui ne peuvent remettre en cause le principe et l'existence de cette créance pour des causes nées antérieurement à la décision d'admission.
Par conséquent, l'action subrogatoire de M. [R] à l'égard de la SCI n'était pas prescrite à la date de l'assignation.
sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de M. [R]
L'appelante fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de M. [R] contre son associée, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, alors que, selon le moyen, il résulte de ces dispositions légales que les associés ne peuvent se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers, de sorte que si M. [R] est créancier de la SCI, sa qualité d'associé lui interdit tout recours contre un autre associé.
M. [R], qui rappelle à bon droit que la caution qui a réglé la dette dispose d'un double recours subrogatoire et personnel, précise qu'il agit en qualité de subrogé dans les droits de la banque.
En droit, il est exact que les associés d'une société civile ne répondent pas, sur le fondement de l'article 1857 du code civil, de la créance personnelle détenue par un associé sur la société.
Et, il résulte également de l'article 1251, 3 ° du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, comme de l'article 1346 nouveau, ensemble l'article 1857 du code civil, que n'étant tenu des dettes sociales qu'à proportion de sa part dans le capital social et n'étant dès lors pas tenu avec d'autres, l'associé d'une société civile qui s'acquitte seul de l'intégralité d'une dette sociale n'est pas légalement subrogé dans les droits du créancier subrogé.
Cependant, en l'espèce, en sa qualité de caution solidaire M. [R] était personnellement tenu à la dette sociale, au sens de l'article 1251,3 ° précité.
Et, M. [R], caution solidaire, avait un intérêt légitime à payer la dette sociale et son paiement a libéré envers la banque la SCI sur laquelle pesait la charge définitive de la dette, au sens de l'article 1346 précité.
Enfin, il résulte de l'article 2309 du code civil que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Par conséquent, M. [R], qui n'a pas réglé la dette sociale en sa qualité d'associé de celle-ci, mais en sa qualité de caution solidaire des prêts, est légalement subrogé dans les droits de la banque.
Il s'ensuit que, subrogé dans les droits d'un tiers, M. [R] est recevable à agir, sur le fondement de l'article 1857 du code civil, contre Mme [I], à proportion de sa part dans le capital social.
Et, ayant été nécessairement engagée dans les cinq ans de la publication (date non précisée), du jugement de clôture du 22 octobre 2021, lequel seul entraîne la dissolution de la société, l'action engagée par M. [R] le 27 décembre 2021 n'est pas prescrite au regard de l'article 1859 du code civil.
Il résulte de l'ensemble des motifs qui précèdent que l'ordonnance entreprise sera confirmée.
L'ordonnance sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles et Mme [I] condamnée aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
y ajoutant,
CONDAMNE Mme [I] aux dépens d'appel,
CONDAMNE Mme [I] à payer à M. [R] une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière Le Président
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