Tribunal Administratif de Montreuil, 06 janvier 2025. 2302043
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2302043
Date de décision :
6 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les deux avis des sommes à payer, d'un montant de 1 250 euros chacun, émis le 21 décembre 2022 pour le recouvrement de redevances d'occupation sans titre d'un logement dépendant du collège Romain Rolland de Clichy-sous-Bois durant les mois de novembre et décembre 2022.
Par un courrier du 16 octobre 2024, le tribunal a été informé par le médiateur désigné par lui que les parties étaient parvenues à une résolution amiable du litige et que M. A entendait mettre fin à son recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 17 octobre 2024 adressé le même jour par la voie de l'application Télérecours et réputé notifié le 21 octobre suivant en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut, il serait regardé comme se désistant de sa requête. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, expiré le 22 novembre 2024, M. A est réputé s'être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information au médiateur du département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 janvier 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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