Cour de cassation, 05 mars 1979. 77-13.955
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-13.955
Date de décision :
5 mars 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté le syndic de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, dans des conclusions restées sans réponse, il avait fait valoir, d'une part, qu'il résultait des circonstances de la cause que la société Radio Fiduciaire n'avait pas pu ignorer le caractère frauduleux des opérations, et, d'autre part, que, par application de l'adage "la fraude corrompt tout", les opérations litigieuses devaient être déclarées inopposables à la masse des créanciers ;
Mais attendu que, par des motifs répondant aux conclusions invoquées, la Cour d'appel a souverainement considéré que la société Radio Fiduciaire avait traité avec la société Robinet, dans des conditions normales, qui ne permettaient pas de la suspecter de fraude ; que le moyen est dépourvu de fondement en chacune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer l'inopposabilité à la masse des sûretés consenties, pendant la période suspecte à la société Radio Fiduciaire, au motif que le décalage entre les actes de prêts et les actes constitutifs des sûretés trouvait sa cause dans la subordination de l'octroi des crédits à la constitution des sûretés, alors, selon le pourvoi, que les termes très nets de l'article 29, alinéa 2, 6. de la loi du 13 juillet 1967 ne permettent pas une telle recherche d'intention, dès lors que la constitution de la sûreté est postérieure au contrat de prêt ;
Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que, dès le début de leurs pourparlers, en juin et juillet 1970, la société Radio Fiduciaire avait posé à la société Robinet, comme condition déterminante de l'allocation des Crédits, la constitution, à son profit, d'hypothèques sur les immeubles de l'emprunteuse, et que le court trait de temps, qui a séparé le contrat de prêt du 17 juillet 1970, suivi du versement des fonds le 23 juillet, de l'acte notarié d'affectation hypothécaire du 7 août 1970 s'expliquait par la raison purement matérielle de la nécessité pour le notaire, de préparer son acte ; qu'elle a aussi relevé qu'il en allait de même pour les inscriptions de nantissement prises en novembre 1970 et qui avaient été expressément prévues dans les contrats de prêt, concernant le matériel gagé, établis à la fin du mois de septembre 1970 ; qu'elle a ainsi souverainement considéré que la société Radio Fiduciaire n'avait pas voulu bénéficier après coup de garanties non envisagées antérieurement, et a pu retenir que les contrats de prêts et les actes constitutifs de sûretés ne formaient qu'un ensemble unique échappant à l'inopposabilité prévue à l'article 29, alinéa 2, 6. précité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est, enfin, reproché à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer l'inopposabilité facultative, prévue à l'article 31 de la loi du 13 juillet 1967, des hypothèques et nantissements constitués au profit de la société Radio Fiduciaire, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions restées sur ce point sans réponse, le syndic faisait valoir que l'excès de précautions prises par la société Radio Fiduciaire démontrait à l'évidence que cette société connaissait l'impécuniosité de sa débitrice ;
Mais attendu que la Cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a constaté que le syndic ne rapportait pas la preuve de la connaissance, par la société Radio Fiduciaire, de la cessation des paiements, de sa débitrice, mais qu'au contraire, les éléments de la cause établissaient l'ignorance de cette situation par la société Radio Fiduciaire ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 27 mai 1977 par la Cour d'appel de Riom ;
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