Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Novembre 2023
ORDONNANCE
N° 2023/165
N° RG 23/00164 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZPN
Décision déférée du 07 Novembre 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/1858
APPELANT
Madame [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Alexis AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
HOPITAL [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
régulièrement convoquée, non comparant
TIERS
Madame [F] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée a fait connaître son avis écrit le 14/11/2023 qui a été joint au dossiers.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 15 Novembre 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 27 octobre 2023, Mme [D] [Z] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur de l'hôpital de [5].
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [D] [Z] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 9 novembre 2023.
A l'audience, elle a précisé qu'elle vivait dans un foyer depuis 4 ans, qu'elle était sans revenus et seule, sa famille étant restée en Roumanie. Elle a expliqué qu'elle avait fait appel car elle n'avait aucun trouble et qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle était systématiquement hospitalisée et se voyait imposer un traitement alors qu'elle était victime des agressions des autres.
Son conseil a plaidé que les justifications de l'intéressée motivaient son recours de sorte que celui-ci était recevable. Sur le fond, il s'en est rapporté aux explications de l'appelante et aux avis médicaux tout en soulignant la volonté de soins de Mme [Z].
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 11 novembre 2023 , les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [D] [Z] et son état imposent des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète sans consentement.
Par avis écrit du 14 novembre 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel faute de motivation et subsidiairement à la confirmation de la décision entreprise au vu du danger que la patiente représente pour elle-même.
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MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Les explications fournies par Mme [Z] à l'audience en complément de sa déclaration d'appel, dans le délai de 10 jours suivant la notification de l'ordonnance entreprise, constituent la motivation de son recours qui sera subséquemment déclaré recevable.
Sur le fond :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d'appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l'audience.
En l'espèce, l'appelante a été admise en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande d'un tiers en urgence, le 27 octobre 2023 en raison, selon le certificat médical d'admission, d'idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif, pensant que ces données personnelles avaient été volées via son téléphone portable, se sentant persécuté par deux femmes de son foyer et se montrant agressive envers des personnes au sein du foyer.
Celui de 24 heures précises que si le contact et la présentation sont correctes, il persiste des éléments délirantes de persécution « il y a un 'il qui me surveille », « je suis géolocalisée », avec un mécanisme intuitif et interprétatif, une adhésion au délire totale et une conviction délirante inébranlable.
Le certificat de 72 heures mentionne encore une persistance des idées délirantes de persécution de mécanismes intuitifs et interprétatifs avec possible composante hallucinatoire également puisque la patiente est toujours convaincue d'avoir été piratée sur son téléphone, d'être surveillée par les gens et les voitures qu'elle croise dans la rue, d'entendre des personnes l'insulter régulièrement. Il indique que l'adhésion au délire est totale mais que la participation affective s'est en revanche un peu atténuée du fait d'une reprise du sommeil depuis son admission. Il ajoute que l'intéressée refuse l'hospitalisation et que malgré l'absence de velléité hétéro agressive spontanée, sa conviction délirante est telle qu'elle engendre une grande technicité lorsque la question de la persécution est soulevée, ce qui laisse existant un risque hétéro agressif.
Ainsi, contrairement à ce que fait soutient l'appelante, l'ensemble de ces constatations caractérise des troubles mentaux de nature à créer un danger pour le patient.
Il convient à ce stade de rappeler qu'en cas d'admission sur décision du directeur d'établissement, la notion d'urgence s'apprécie au moment de l'admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l'état médical du malade. Et, l'amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d'ordonner la mainlevée de la mesure s'il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Le dernier avis motivé du 11 novembre 2023 fait toujours état d'idées délirantes de persécution à son foyer, qui persistent pendant l'hospitalisation envers les autres patients, avec un vécu stressant. Il souligne que la malade présente encore un risque de troubles de comportement en cas de retour au foyer en l'absence d'amélioration de ses idées sous le traitement actuel de sorte que l'hospitalisation reste nécessaire pour adapter les traitements.
Et même si à l'audience, Mme [D] [Z] a répondu à son avocat qu'elle pourrait accepter de suivre le traitement, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement de la patiente, du diagnostic posé ou des soins.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressée.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 novembre 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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