Tribunal Administratif de VERSAILLES, 28 décembre 2022. 2201895
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2201895
Date de décision :
28 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 14 mars 2022, Mme A C B demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 32 929,60 euros bruts au titre des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir durant son contrat à durée déterminée conclu avec le lycée Robert Doisneau de Corbeil-Essonnes ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison d'une part du caractère discriminatoire de son licenciement et d'autre part du caractère brutal et vexatoire de celui-ci ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de son article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. Il résulte de l'instruction que la requête de Mme B n'est accompagnée ni d'une décision du lycée Robert Doisneau rejetant sa demande indemnitaire préalable ni de la preuve du dépôt d'un courrier valant réclamation préalable. Une demande de régularisation lui a en ce sens été adressée le 10 mars 2022 par le biais de l'application " Télérecours " dont elle a accusé réception le même jour. Il était demandé à la requérante de produire la décision ou l'acte attaqué ou bien si l'administration n'avait pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande auprès de l'administration. Toutefois, la requérante s'est bornée à produire un courrier du 11 mars 2022 valant réclamation préalable sans produire la preuve du dépôt de cette réclamation ni une quelconque réponse de l'administration à cette demande. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire de tels éléments. Or, le courrier de demande de régularisation précisait clairement et en caractère gras que Mme B était invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal " la décision ou l'acte attaqué (preuve de l'envoi de votre demande indemnitaire préalable obligatoire à l'administration ". Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Le délai de quinze jours qui lui a été imparti pour régulariser sa requête étant expiré, il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Fait à Versailles, le 28 décembre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2201895p.
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