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Tribunal Administratif de Montreuil, 27 décembre 2024. 2215245

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2215245

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 12 octobre 2022 et le 6 décembre 2012, Mme B A divorcée C, représentée par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 132 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par les services préfectoraux de la demande préalable, en réparation des préjudices de toute nature dans ses conditions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil Me Brochard, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, compte tenu de l'aide juridictionnelle partielle dont la requérante bénéficie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à son bénéfice, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, compte tenu de l'aide juridictionnelle partielle dont la requérante bénéficie. Elle soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement dans le délai de six mois, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 25 septembre 2013 et qu'elle n'a été relogée qu'en février 2023 ; - elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations. La requérante a été admise à l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Delamarre, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 25 septembre 2013, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Dans une décision du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la reloger sous astreinte de 600 euros par mois de retard. Dans une décision du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation son préjudice. Mme A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable datée du 23 décembre 2021 et réceptionnée 24 décembre suivant. Elle demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 132 000 euros au titre des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé cette décision. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. 4. Par une décision du 25 septembre 2013, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A comme prioritaire et devant être relogée en urgence au motif : " logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) ". Dans une décision du 27 mai 2014, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la reloger sous astreinte de 600 euros par mois de retard. Dans une décision du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros en réparation son préjudice. Il résulte de l'instruction que la requérante n'a toujours pas été relogée. La persistance de cette situation, à compter du 21 mars 2017, date à laquelle le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à l'indemniser, a causé à Mme A des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La requérante indique dans le dernier état de ses écritures qu'elle a été relogée le 27 mars 2023. Dans ces conditions, la période d'indemnisation s'étend donc du 21 mars 2017 au 27 mars 2023. Dans les circonstances de l'espèce, le foyer de la requérante étant composé de 3 personnes, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l'indemnisation due à la somme de 7 300 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme A la somme de 7 300 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Brochard de la somme de 500 euros et le versement à Mme A d'une somme de 600 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B A divorcée C la somme de 7300 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera la somme de 500 euros à Me Brochard, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'État versera la somme de 600 euros à Mme B A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024. La magistrate désignée, A-L. Delamarre La greffière, E. KangouLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 2215245

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