Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-44.405

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-44.405

Date de décision :

15 décembre 1999

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Denise Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Carrières Bresse Bourgogne , dont le siège est zone portuaire Sud, 71380 Epervans, défenderesse à la cassation ; La société Carrière Bresse Bourgogne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Carrières Bresse Bourgogne, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a été employée du 6 mai 1974 au 28 février 1983, en qualité de marinière puis d'employée de bascule et d'employée administrative par la société de Dragages ; qu'elle a été engagée le 1er mars 1983 en qualité d'employée administrative par la société Châlon-Agrégats et que son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société Carrières Bresse-Bourgogne (C2B), à compter du 27 décembre 1993, par application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; qu'elle a été licenciée le 27 octobre 1995 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 24 juin 1997) de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de prime d'ancienneté et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail s'appliquent même en l'absence de liens de droit entre les employeurs successifs, a retenu qu'il n'était pas justifié d'un lien de droit ayant existé entre la société de Dragages et la société Châlon-Agrégats, a violé le texte précité, ensemble la directive CCE n° 77/184 du 14 février 1977 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, a relevé qu'il n'était pas établi que la société Châlon-Agrégats avait poursuivi ou repris l'activité de la société de Dragages, a déduit de ses constatations et énonciations qu'en l'absence de transfert d'une entité économique autonome la durée des services continus de la salariée dans l'entreprise devait être décomptée à partir du 1er mars 1983 ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société C2B reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la salariée, alors, selon le moyen, que l'attestation de Mme Marie-Christine X... était suffisamment circonstanciée en ce que cette dernière certifiait avoir été injuriée par Mme Y... le 10 juin 1994 et que, depuis cette date, les relations de travail sont devenues impossibles et néfastes pour le bon déroulement du travail ; qu'en croyant cependant pouvoir affirmer, sans autre précision, que les témoignages écrits et spécialement celui de Mme X..., étaient imprécis et ne relataient pas de faits objectifs précis survenus après la notification de la mise à pied du 12 juin 1995, laquelle ne concernait en rien le grief tiré de la nature des relations de la salariée avec Mme Marie-Christine X..., grief retenu dans la lettre de licenciement, la cour d'appel méconnaît son office au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1999-12-15 | Jurisprudence Berlioz