Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/01253
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01253
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01253 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X56V
Jugement du 19 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01253 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X56V
N° de MINUTE : 24/02570
DEMANDEUR
[9]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] GAMBART BOULAY audiencière.
DEFENDEUR
Madame [Y] [P]
[Adresse 1]
1.2.3-PC
[Localité 2]
représentée par Me Perrine ATHON - PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0090
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Perrine ATHON - PEREZ
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [P] a été gérante majoritaire de l’EURL [7] et a été affiliée à ce titre au régime des travailleurs indépendants à compter du 1er avril 2007 jusqu’au 12 novembre 2019.
En l’absence du règlement de la totalité des sommes réclamées, l’URSSAF [6] lui a adressé une mise en demeure le 7 novembre 2022 pour une somme de 17 354,31 euros soit 16 400,31 euros de cotisations et 954 euros de majorations de retard provisoires, au titre de la régularisation 2018, du deuxième trimestre 2018, du troisième trimestre 2018, du quatrième trimestre 2018 et des quatre trimestres de l’année 2019.
Mme [P] a saisi la commission de recours amiable ([5]) de l’URSSAF laquelle, par décision du 23 janvier 2023, a rejeté le recours.
Une contrainte du directeur de l’URSSAF [6] du 21 juin 2023 a ensuite été signifiée à Mme [P] par acte extrajudiciaire du 29 juin 2023 pour la somme de 17 354,31 euros.
Par requête reçue par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le 10 juillet 2023, Mme [P] a formé opposition à contrainte.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23-1253.
Par requête reçue par le greffe le 22 décembre 2023, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d’annulation de la mise en demeure et de la décision de la [5]. Elle a été enregistrée sous le numéro RG 24-00100.
A défaut de conciliation, les deux affaires ont après plusieurs renvois été appelées à l’audience du 6 novembre 2023 au cours de laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, l’URSSAF demande au tribunal, de :
Prononcer la jonction des recours 23-1253 et 24-00100Déclarer le recours de Mme [P] recevable mais mal fondé,Dire et juger non prescrites les cotisations réclamées au titre de l’année 2018,Dire et juger régulière la mise en demeure du 7 novembre 2022,En conséquence :Confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue le 23 janvier 2023 et notifiée le 2 février 2023,Valider la contrainte en son entier montant : 16 400,31 euros de cotisations et contributions sociales, 954 euros de majorations de retard,A titre subsidiaire, valider la contrainte à hauteur de la somme de 14 812 euros de cotisations et 954 euros de majorations de retard,Condamner Mme [P] au paiement des frais de signification de la contrainte,En tout état de cause : condamner Mme [P] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes.Elle fait principalement valoir que la mise en demeure du 7 novembre 2022 répond aux exigences légales et jurisprudentielles et que les mentions qui y figurent permettent à la requérante de comprendre l’origine des sommes qui lui sont réclamées. Elle ajoute que la contrainte se réfère à la mise en demeure. Elle soutient que Mme [P] ne rapporte ni la preuve d’un calcul erroné de ses cotisations annuelles 2018 et 2019, ni la preuve de s’être libérée de sa dette.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [P] demande au tribunal de :
Annuler la mise en demeure du 7 novembre 2022 de l’URSSAF [6] ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 23 janvier 2023,Prononcer la nullité de la contrainte signifiée par l’URSSAF le 29 juin 2023,Condamner l’URSSAF [6] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Assortir le jugement de l’exécution provisoire.Elle précise ne plus soulever le moyen tiré de la prescription. Elle soutient que la mise en demeure n’est pas suffisamment précise pour lui permettre de comprendre la somme qui est réclamée. Elle explique que l’URSSAF lui a indiqué qu’elle était à jour de ses cotisations sociales au 30 juin 2019, qu’au mois de juillet 2020, suite à sa radiation d’activité, elle a payé ses cotisations définitives pour 2019 et qu’il n’est pas logique qu’elle se soit vue réclamer des cotisations au mois de novembre 2022. Elle ajoute qu’elle n’a reçu aucun appel de cotisations avant l’envoi de la mise en demeure. Elle prétend encore que le montant appelé dans la mise en demeure puis dans la contrainte n’est pas correctement calculé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires n° 23-1253 et 24-00100 sous le premier numéro.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le courrier d’opposition ayant été reçu le 10 juillet 2023, l’opposition formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 21 juin 2023, signifiée le 29 juin 2023, est recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Selon les dispositions de l’article L. 244-9 du même code, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il en résulte que la mise en demeure et la contrainte doivent comprendre impérativement un certain nombre de mentions (soit directement, soit indirectement) que sont :
• la nature des cotisations réclamées
• leur montant
• la période à laquelle elles se rapportent.
La motivation de la contrainte peut être opérée par référence à la mise en demeure (Soc., 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298).
En l’espèce, la mise en demeure du 7 novembre 2022 comporte les mentions suivantes : les périodes concernées : deuxième trimestre 2018, troisième trimestre 2018, quatrième trimestre 2018, régularisation 2018, premier trimestre 2019, deuxième trimestre 2019, troisième trimestre 2019 et quatrième trimestre 2019, la nature des cotisations réclamées : cotisations et contribution sociales et majorations et pénalités ainsi que les montants dus au titre de chaque période.
En outre, la contrainte du 21 juin 2023 fait référence à la mise en demeure n° 0099193200 et mentionne les périodes concernées, les montants et la nature des cotisations réclamées.
Enfin, l’absence d’appel de cotisations préalable n’entraîne pas l’annulation de la mise en demeure et de la contrainte.
Aussi, Mme [P] ayant été mise en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la mise en demeure et la contrainte sont régulières.
Mme [P] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le bien-fondé de la mise en demeure et de la contrainte
Selon les dispositions de l’article L. 131-6 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales, d'assurance invalidité-décès et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l'article L. 613-7 du présent code est constituée des revenus d'activité indépendante à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sous réserve des dispositions des présents II et III.
Selon les dispositions de l’article L. 131-6-2 du même code, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.
Il convient de relever à titre liminaire que Mme [P] ne conteste pas l’assiette des cotisations sociales qui lui sont réclamées, ni leur calcul.
En l’espèce, l’URSSSAF [6] et Mme [P] s’accordent sur la somme des cotisations dues par cette dernière au titre des années 2008 à 2019 qui s’élève à 88 606 euros.
Toutefois, outre ce montant, il convient de tenir compte, selon l’état des débits et des crédits de l’URSSAF [6] de la somme de 4 879 euros correspondant à des majorations de retard dues au titre de la même période, somme à laquelle il convient de soustraire celle de 3 633 euros correspondant à des remises accordées par l’URSSAF, soit une somme totale due au titre des cotisations et majorations de retard de 89 852 euros (88 606 + 4 879 – 3 633).
L’URSSAF [6] et Mme [P] s’accordent également sur le paiement par Mme [P] de la somme de 79 872 euros pour les cotisations dues au titre des années 2008 à 2019.
Elles s’opposent cepedant sur l’existence de quatre remboursements qu’auraient réalisés l’URSSAF [6] dans le cadre de régularisations annuelles.
Or il ressort des pièces versées par l’URSSAF [6] qu’elle justifie des remboursements suivants :
La somme de 1 457 euros au mois d’octobre 2013 au titre de la régularisation des cotisations 2012,La somme de 3 933 euros au mois d’octobre 2014 au titre des cotisations 2013,La somme de 396 euros au mois de mai 2015 au titre des cotisations 2014.Il s’en déduit que Mme [P] est redevable de la somme de 15 766 euros (89 852 – 79 872 + 1 457 + 3 933 + 396).
En conséquence, il convient de valider la mise en demeure et la contrainte à hauteur de cette somme.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes et des actes de procédure nécessaires à leur exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En conséquence, Mme [P] sera condamnée à payer les frais de signification de la contrainte.
Mme [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’URSSAF [6] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des affaires 23-1253 et 24-00100 sous le premier numéro ;
Déclare recevable l’opposition de Mme [K] [P] ;
Dit que la mise en demeure n° 0099193200 du 7 novembre 2022 et la contrainte n° 0099193200 du 21 janvier 2023 sont régulières ;
Valide partiellement la contrainte n° 0099193200 émise par le directeur de l’URSSAF [6] le 21 juin 2023 à l’encontre de M. [K] [P] pour une somme de 15 766 euros correspondant à 14 812 euros de cotisations sociales et 954 euros de majorations ;
Déboute l’URSSAF [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [P] aux dépens ;
Condamne Mme [K] [P] à payer les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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