Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/2073
N° RG 23/7920
N° Portalis DBZS-W-B7H-W7Q7
N° de Minute : 24/00164
JUGEMENT ORDONNANT LA REOUVERTURE DES DEBATS
DU : 28 Mai 2024
[R] [S]
C/
Etablissement public LMH
S.N.C. EUROPEAN HOMES 64
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS
Etablissement public LMH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent POUILLY, avcoat au barreau de LILLE
S.N.C. EUROPEAN HOMES 64, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maja ROCCO, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mars 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°2073/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 22 décembre 2020 entre les mains de Maître [O], notaire à [Localité 9], la SNC EUROPEAN HOMES 64 a vendu à l'EPIC LILLE METROPOLE HABITAT OPH de la métropole européenne de Lille (ci-après «l'EPIC LMH») un ensemble immobilier en état futur d'achèvement sis à [Adresse 6] dénommé « le [Adresse 7] ».
Le 18 juillet 2022, la société EUROPEAN HOMES PROMOTION, en qualité de maître d'ouvrage et l'EPIC LMH, en qualité de preneur, ont signé un procès-verbal de livraison assorti de réserves, portant notamment sur l'absence d'ouvrants et de quincailleries dans le salon du logement n°K002 de cet ensemble immobilier.
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2022 à effet au 20 juillet 2022, l'EPIC LMH a donné à bail à [R] [S] et [B] [P], à usage d'habitation, l'appartement n° K002.
Un état des lieux d'entrée contradictoire a été réalisé le 20 juillet 2022, aux termes duquel bailleur et locataires ont constaté qu'une porte fenêtre située dans le séjour ne fermait pas.
Par requête enregistrée au greffe le 22 février 2023 sous le numéro RG 23/2073, [R] [S] a saisi le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la condamnation de l'EPIC LMH à lui payer les sommes suivantes :
431,70 euros au titre de la facture annuelle de régularisation de chauffage ;407,04 euros en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'accéder au jardin ;700 euros en réparation du préjudice moral résultant d'une perte de qualité de vie.
Par acte d'huissier du 13 juillet 2023, l'EPIC LMH a fait assigner la SNC EUROPEAN HOMES 64 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lever la réserve portant sur la difficulté de fermeture de la baie vitrée du salon/séjour du logement B2 loué à [R] [S] dépendant de la résidence « Le [Adresse 7] » sise [Adresse 8] à [Localité 5], sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Le 18 juillet 2023, la SNC EUROPEAN HOMES 64 a effectué des réparations sur la porte fenêtre litigieuse. Le juge des référés a ordonné le retrait du rôle le 31 octobre 2023.
Par acte d'huissier de justice du 13 juillet 2023, l'EPIC LMH a fait citer le SNC EUROPEAN HOMES 64 à comparaître devant le Tribunal judiciaire de LILLE aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de [R] [S], outre le paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro 23/7920.
Les affaires inscrites au rôle sous les numéros 23/7920 et 23/2073 ont été retenues et plaidées à l'audience du 26 mars 2024.
Comparant personnellement, [R] [S] a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d'instance.
Il expose que l'impossibilité de fermer la porte fenêtre depuis le 20 juillet 2022 a engendré des coûts de chauffage exorbitants.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, il déclare avoir décidé de condamner cette porte fenêtre au mois de novembre 2022 afin de réduire le passage de l'air, ce qui a eu pour conséquence l'impossibilité d'accéder au jardin à compter de cette date.
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, il expose que son enfant en bas âge tombe régulièrement malade en raison du froid. Il ajoute vivre en insécurité faute pour la baie vitrée de se fermer complètement.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l'audience, l'EPIC LMH, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
ordonner la jonction des instances enregistrées au rôle sous les numéros 23/2073 et 23/7920 ;à titre principal, débouter [R] [S] des demandes formées à son encontre ;à titre subsidiaire, ramener ces demandes à de plus justes proportions ;en toutes hypothèses, condamner la SNC EUROPEAN HOMES 64 à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de [R] [S] en principal, frais et intérêts, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que le logement loué à [R] [S] a fait l'objet de réserves lors de la livraison du 18 juillet 2022 en raison de l'absence d'ouvrants et de quincailleries dans le salon. Elle déclare avoir sollicité à plusieurs reprises la levée de ces réserves par la SNC EUROPEAN HOMES 64, laquelle n'y a procédé que le 18 juillet 2023 après avoir été assignée devant le juge des référés à cette fin.
Elle fait principalement valoir qu'il n'existe pas de lien de causalité avéré entre la réserve portant sur la baie vitrée et les préjudices dont [R] [S] sollicite la réparation.
Au visa des articles 1642-1 et 1648 du code civil, elle ajoute que le préjudice subi par [R] [S] est en lien direct et certain avec la carence de la SNC EUROPEAN HOMES 64.
Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l'audience, la SNC EUROPEAN HOMES 64 a demandé au tribunal, au visa des articles 1642-1 et suivants du code civil, de :
à titre principal, débouter l'EPIC LMH de l'ensemble des demandes formées à son encontre dès lors qu'elle a levé les réserves dans les délais qui lui étaient impartis pour ce faire ;à titre subsidiaire, débouter l'EPIC LMH de sa demande d'appel en garantie dès lors qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les indemnisations sollicitées et la levée de la réserve et que les préjudices invoqués ne sont démontrés ni en leur principe, ni en leur montant.
Invoquant les dispositions de l'article 1642-1 du code civil, elle expose avoir levé la réserve affectant la porte fenêtre du salon de [R] [S] le 18 juillet 2023, soit dans le délai d'un an qui lui était imparti pour ce faire.
Elle ajoute qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la réserve litigieuse et les préjudices invoqués par [R] [S].
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
Par note en délibéré reçue au greffe de la juridiction le 29 mars 2024, l'EPIC LMH a sollicité l'autorisation de répliquer par écrit au moyen soulevé à titre principal par la SNC EUROPEAN HOMES 64, expliquant ne pas avoir eu le temps d'examiner celui-ci avant l'audience dès lors que les conclusions adverses lui avaient été transmises le jour même.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que les instances inscrites au rôle sous les numéros 23/2073 et 23/7920 présentent entre elles un lien tel qu'il apparaît opportun de les juger ensemble. Leur jonction sera dès lors ordonnée.
En application de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En application de l'article 13 du même code, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
La présente procédure est orale, de sorte que les prétentions et moyens sont présentés à l'audience en application de l'article 446-1 du même code.
En l'espèce, la juridiction n'est pas régulièrement saisie du moyen adressé par écrit par l'EPIC LMH, postérieurement à l'audience et sans autorisation préalable.
Afin de permettre à celle-ci de faire valoir ce moyen nouveau dans le respect des règles édictées par les dispositions susvisées, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties adverses à y répondre.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Lille, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances inscrites au rôle sous les numéros RG 23/2073 et 23/7920 ;
AVANT DIRE DROIT sur le surplus des demandes présentées par les parties
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 25 juin 2024 à 9h00, salle 1.16, aux fins de permettre à l'EPIC LMH de présenter son moyen dans le respect des principes édictés par le code de procédure civile et d'inviter les parties adverses à y répondre ;
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Juge
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