Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
N° RG 21/04105 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHAK
S.A.R.L. VTCR
c/
[J] [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (chambre : 5, RG : 18/03748) suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. VTCR
S.A.R.L immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 350 275 863 dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me MAZILLE
INTIMÉ :
[J] [O]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d'avocats inter barreaux, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Margaux LAFOURCADE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée le 03 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [O] a confié à la Sarl VTCR la réalisation de travaux d'électricité, chauffage, VMC, charpente, menuiserie intérieure, menuiseries extérieures, plâtrerie, isolation et sanitaires pour la rénovation de son appartement situé [Adresse 2].
Le 17 mars 2017, la société VTCR a restitué les clefs de l'appartement et, par courriel du 23 mars 2017, a sollicité l'organisation de la réception des travaux et le paiement du solde de sa facture, soit 64 650,98 euros TTC.
Par acte du 19 avril 2018, la société VTCR a fait assigner Monsieur [O] devant le présent tribunal aux fins principalement de voir prononcer la réception judiciaire des travaux au 17 mars 2017 et condamner Monsieur [O] à payer le solde du marché.
Par jugement du 3 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- Prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par Sarl VTCR dans l'appartement de Monsieur [J] [O] situé [Adresse 2] à la date du 17 mars 2017, assortie des réserves mentionnées dans le procès-verbal de constat de Maître [P], huissier de justice à [Localité 3], en date du 20 mars 2017 rectifié le 9 octobre 2017, à l'exception des réserves suivantes :
- L'absence de réparation d'une gueule de loup d'une fenêtre dans l'entrée et le couloir d'entrée ;
- L'existence de désordres sur le parquet du palier de l'appartement, commun à un autre appartement et partie commune de l'immeuble ;
- L'absence de similitude et de peinture des garde-corps ;
- L'absence de doublage en placoplâtre MO dans la chambre 1 ;
- L'absence d'entrée d'air dans les menuiseries des deux chambres à l'arrière ;
- L'absence de pose des WC et des sanitaires autres qu'un bac à douche ;
- Condamné Monsieur [J] [O] à payer à la Sarl VTCR la somme de 32 802,25 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2017, au titre du solde de factures ;
- Condamné Monsieur [J] [O] à restituer à la Sarl VTCR les deux colonnes de douches Aspara fournies par Monsieur [J] [O], dès réception du paiement du solde de factures ;
- Constaté que l'identité, les contrats et les attestations d'assurance des sous-traitants engagés par la Sarl VTCR pour intervenir sur le chantier ont été communiqués à Monsieur [J] [O] ;
- Débouté les parties pour le surplus ;
- Condamné Monsieur [J] [O] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 15 juillet 2021, la Sarl VTCR a relevé appel de la décision.
Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d'appel de Bordeaux a :
- Ordonné la rectification du jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce sens que le paragraphe figurant au dispositif en page 9 ;
"Condamne Monsieur [J] [O] à restituer à la Sarl VTCR les deux colonnes de douches Aspara fournies par Monsieur [J] [O], dès réception du paiement du solde de factures" est remplacé par le paragraphe suivant : "Condamne la Sarl VTCR à restituer à Monsieur [J] [O] les deux colonnes de douches Aspara fournies par Monsieur [J] [O], dès réception du paiement du solde de factures'.
Dans ses dernières conclusions du 18 novembre 2024, la société VTCR demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 juin 2021 en ce qu'il a :
- Prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la SARL VTCR dans l'appartement de Monsieur [J] [O] situé [Adresse 2] à la date du 17 mars 2017, assortie des réserves mentionnées dans le procès-verbal de constat de Maître [P], huissier de justice à [Localité 3], en date du 20 mars 2017 rectifié le 9 octobre 2017, à l'exception des réserves suivantes ;
- L'absence de réparation d'une gueule de loup d'une fenêtre dans l'entrée et le couloir d'entrée ;
- L'existence de désordres sur le parquet du palier de l'appartement, commun à un autre appartement et partie commune de l'immeuble ;
- L'absence de similitude et de peinture des garde-corps ;
- L'absence de doublage en placoplâtre MO dans la chambre 1 ;
- L'absence d'entrée d'air dans les menuiseries des deux chambres à l'arrière;
- L'absence de pose des WC et des sanitaires autres qu'un bac à douche ;
- Condamné Monsieur [J] [O] à payer à la SARL VTCR la somme de 32 802,25 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2017, au titre du solde de factures ;
- Condamné Monsieur [J] [O] à restituer à la SARL VTCR les deux colonnes de douches Aspara fournies par Monsieur [J] [O], dès réception du paiement du solde de factures ;
- Débouté les parties pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- Prononcer la réception judiciaire sans réserve des travaux au 17 mars 2017 ;
- Condamner Monsieur [O] à lui verser la somme totale de 64 650,98 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2017, ce sous déduction des sommes réglées en exécution des condamnations prononcées en première instance;
- Condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de sa résistance abusive de prononcer la réception des travaux ;
- Condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 2 000 € au titre du préjudice financier subi ;
- Condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral subi ;
- Débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Stéphane Milon, membre de la SCP Latournerie - Milon - Czamanski - Mazille ;
Dans ses dernières conclusions du 13 novembre 2024, Monsieur [J] [O] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 juin 2021, rectifié par arrêt du 16 décembre 2021, en ce qu'il a :
- Condamné la SARL VTCR à lui restituer les deux colonnes de douches Aspara fournies par lui dès réception du paiement du solde de facture ;
- L'infirmer pour le surplus en ce qu'il a :
- Prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés par la SARL VTCR dans son appartement situé [Adresse 2] à la date du 17 mars 2017, assortie des réserves mentionnées dans le procès-verbal de constat de Maître [P], huissier de justice à [Localité 3], en date du 20 mars 2017 rectifié le 9 octobre 2017, à l'exception des réserves suivantes ;
- L'absence de réparation d'une gueule de loup d'une fenêtre dans l'entrée et le couloir d'entrée ;
- L'existence de désordres sur le parquet du palier de l'appartement, commun à un autre appartement et partie commune de l'immeuble ;
- L'absence de similitude et de peinture des garde-corps ;
- L'absence de doublage en placoplâtre MO dans la chambre 1 ;
- L'absence d'entrée d'air dans les menuiseries des deux chambres à l'arrière;
- L'absence de pose des WC et des sanitaires autres qu'un bac à douche ;
- L'a condamné à payer à la SARL VTCR la somme de 32 802,25 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2017, au titre du solde de factures ;
- Débouté les parties pour le surplus ;
- L'a condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Débouter la société VTCR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Prononcer la réception des travaux au 10 août 2017 avec toutes les réserves visées dans le constat de Maître [P] du 20 mars 2017, le rapport de la société AKVO, le compte-rendu de chantier de Monsieur [I] et le courriel de Monsieur [W] ;
- Fixer le solde des travaux à 3 032,80 € à son crédit ;
- Condamner en conséquence la société VTCR à lui verser la somme totale de 35 835,05 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2017, au titre du solde des factures de travaux ;
- Condamner la société VTCR à lui verser la somme de 4 000 € en réparation du préjudice subi par lui du fait de l'inexécution contractuelle ;
- Condamner la société VTCR à lui verser la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur les travaux commandés et leur exécution
La société VTCR invoque la réalisation de travaux qui lui ont été commandés par M. [O] et qui ont donné lieu aux devis suivants et totalisent une somme de 115 512,96 € :
1-Devis C 201 5049 du 2 février 2017 de 15 428,19 €
Électricité-chauffage-VMC
1 bis-Avenant C 201 5908 au devis précédent du 8 février 2017 pour 920,55 €
Modification, déplacements, suppression et adjonction de différents éléments électriques
Ces deux devis ne sont pas signés par le maître de l'ouvrage.
2- Devis C 201 5875 du 1er février 2017 pour 26 273,15 €
Charpente-menuiserie intérieure dont : fourniture et pose de 2 escaliers droits, fourniture et pose de 'structures en solivage bois', panneaux en contreplaqué, remise à niveau sols RdC par 'chevronnage et débillarde''
3-Devis C 201 5793 qui annule un devis C 201 5296, du 10 janvier 2017 pour un montant de 23 501,58 €
Menuiseries extérieures : fournitures de menuiseries en 'alu gris' soit 5 menuiseries (2 châssis, 3 croisées), 4 barres d'appui , à l'étage une baie coulissante...
4-Devis C 201 5042 du 1er février 2017 pour 38 531,69 €
Plâtrerie-isolation : plafonds de tout le rez-de-chaussée sauf entrée, des cloisons et des doublages
5-Devis C201 5048 du 1er février 2017 pour 10 852,88 €
Sanitaires, reprises de tuyauterie, alimentation en eau.
Les clés de l'appartement ont été remises par la société VTCR à M. [I], artisan électricien, qui avait été chargé de les recevoir, le 17 mars 2017.
Celui-ci a rédigé un 'rapport d'inspection' dans lequel, indiquant avoir été désigné comme médiateur et chef de chantier, il relevait un certain nombre de manquements tels que :
-réseau d'eau et d'eau froide entièrement à démonter en raison d'un seul départ d'eau chaude et d'eau froide
-problèmes affectant le réseau des eaux usées : WC fixés au sol au lieu d'être suspendus et vidange d'évacuation 'bricolée'
-plancher mélaminé au lieu d'un plancher hydrofuge, escalier avec un 'faux niveau de 2 cm'
-non réalisation des travaux de restauration des fenêtres bois ;
-mise en service et essais de l'installation électrique non réalisés, boîtes de dérivation non raccordées, spots de plafond non posés, câbles pendants et non raccordés etc.
M. [O] a chargé un huissier de justice, Me [P], de réaliser un constat.
Dans ce constat établi, le 20 mars 2017, l'huissier a relevé un certain nombre de dégradations, de non-finitions ou de travaux non réalisés.
La société VTCR soutient qu'elle a réalisé tous les travaux prévus dans les différents devis acceptés par M. [O], que ceux-ci ne présentaient aucun défaut et qu'elle n'a eu de cesse que de réclamer la réalisation d'un procès-verbal de réception contradictoire.
Elle demande que le procès-verbal de constat dressé par Me [P] , huissier de justice, soit écarté des débats car il est susceptible d'être qualifié de faux en écritures publiques et de caractériser une tentative d'escroquerie au jugement.
Qu'en effet, il a pu être démontré que certaines des photographies qui l'illustraient avaient été prises par le maître de l'ouvrage avant la fin des travaux, ce que l'huissier a fini par reconnaître, de sorte qu'il a établi, le 9 octobre 2017, un procès-verbal rectificatif qui n'est pas lui-même dépourvu d'ambiguïté.
Elle conteste également la valeur probatoire du compte-rendu réalisé par M. [I], mandaté par M. [O] pour assurer la maîtrise d'oeuvre du chantier, le courriel de M. [W] et le rapport de la société AKVO, tous éléments dont se prévaut M. [J] pour contester la qualité et la réalité de son travail.
M. [O] soutient pour sa part qu'ayant réglé la somme totale de 60 501,06 €, il a constaté que la société VTCR avait fait appel à de nombreux sous-traitants sans l'en aviser, qu'elle ne faisait preuve d'aucune diligence, que les travaux étaient, soit affectés de désordres, soit inachevés, et que les relations se dégradant, il avait fait appel à un autre artisan, M. [I], non pour exercer une fonction de maître d'oeuvre mais seulement de médiation.
Il affirme que c'est la société VTCR qui a unilatéralement décidé qu'elle avait terminé son travail et qui a restitué les clés, abandonnant ainsi le chantier dans un état d'inachèvement quasi-total.
Il n'apparaît pas sérieusement contestable que les relations entre les parties se sont dégradées au point qu'il a fallu faire appel à M. [I], artisan électricien, pour jouer un rôle de médiateur.
C'est ce qu'il indiquait lui-même en préambule de son 'rapport d'inspection', certes non daté, mais réalisé nécessairement très peu de temps après la réunion de chantier du 17 mars 2017 dans la mesure où les constatations qu'il y relatait recoupaient parfaitement les reproches qu'il adressait à M. [G], gérant de la société VTCR, dans un message électronique du 27 mars 2017.
M. [I] indiquait donc :
« Monsieur [O] [J] ayant d'énormes problèmes de communications et de dialogues avec le chef d'entreprise de la société VTCR c'est-à-dire Monsieur [E] [Y] m'a demandé de superviser les travaux en son nom. J'ai réussi à obtenir un rendez-vous sur site avec Monsieur [E] pour faire une réunion de chantier afin de faire un point sur l'avancement des travaux. Suite à cette réunion, Monsieur [E] m'a clairement dit sur place que tous les travaux engagés été(sic) terminés et il a procédé à la remise des clefs. Par la suite j'ai effectué une inspection générale des travaux ».
Dès lors, quelles que soient les causes de ces désaccords et leur imputabilité, il n'apparaît nullement invraisemblable qu'en effet, la société VTCR ait brutalement rompu les relations contractuelles et laissé le chantier inachevé, étant précisé que la société VTCR ne prétend pas qu'elle n'était chargée que de travaux partiels et que d'autres devaient être réalisés ensuite par des tiers.
Comme l'a noté le tribunal, de nombreux éléments confirment cette hypothèse et la seule circonstance qu'il n'y ait pas eu de réception contradictoire des travaux ne suffit pas à les écarter.
Au demeurant, puisque lors de la réunion de chantier du 17 mars 2017, la société VTCR considérait que les travaux étaient achevés et qu'elle a donc remis les clés à M. [I], il lui appartenait de demander alors qu'il y soit procédé.
Ces éléments sont les suivants :
1-Le procès-verbal de constat d'huissier du 17 mars 2017
Il est certes établi que dans ce procès-verbal, des photographies prises antérieurement par M. [O] lui-même y ont été insérées et avaient donc pour conséquence de donner une présentation trompeuse de l'état des lieux.
Il est également exact que ce n'est qu'en raison de la vigilance de la sarl VTCR que l'huissier de justice instrumentaire a opéré une rectification le 19 octobre 2017.
Il n'en demeure pas moins que les constatations opérées par l'huissier 3 jours après la remise des clés, soit le 20 mars 2017, constituent un élément de preuve recevable.
Or, cet huissier constatait, pour l'essentiel :
-des sols en parquet non protégés , dégradés et tachés
-une verrière en bois donnant sur la cour intérieure laissée en l'état alors qu'elle devait être refaite
-des fenêtres à la française non restaurées et non repeintes
-des garde-corps non repeints
-des WC (3) suspendus non livrés
-dans l'ensemble des pièces, électricité non terminée, nombreux fils à nu et boîtes de dérivation 'non capotées'
-en de très nombreux endroits, les doublages en placoplâtre ne sont pas droits , présentent une souplesse anormale par manque de fixations et des ajustements grossiers
-un escalier présentant des découpes très approximatives et inesthétiques et un palier non terminé et inadapté...
2-Le 'rapport d'inspection ' de M. [I] mentionné plus haut
3-Le message électronique adressé par le même M. [I] à la sarl VTCR, dès le 27 mars 2017 et lui reprochant une installation d'eau chaude et d'eau froide 'non conforme aux normes en vigueur et inacceptable' en raison de tuyaux d'un diamètre insuffisant, de nourrices inaccessibles, d'absence de vannes d'arrêt et de cumulus posés en série ce qui ne présente aucune utilité puisque le second cumulus reçoit l'eau chaude du premier et est susceptible de l'endommager de surcroît.
4-Un message électronique du 28 mars 2017 du fournisseur des chauffe-eau confirmant avoir déconseillé leur pose en série et avoir précisé à M. [G], gérant de la société VTCR, que ce modus operandi 'pouvait engendrer un dysfonctionnement du mode automatique et de la stabilisation de la température de l'eau'.
5-Le diagnostic technique réalisé en mai 2017 par la société AKVO, chargée de réaliser un diagnostic des réseaux d'eau 'dans l'objectif d'identifier les anomalies et de proposer des solutions ' et qui a rédigé un rapport technique, en mai 2017 dans lequel elle notait en conclusion :
« La société AKVO a constaté de nombreuses anomalies sur les réseaux d'alimentation en eau froide et en eau chaude sanitaire, sur le système de production
d'eau chaude et sur l'évacuation et la fixation d'un WC du logement de M. [O].
Les anomalies constatées sont les suivantes :
-Réseaux d'eau froide et d'eau chaude sanitaire réalisée par un montage en série ou monotube sans possibilité d'isoler les réseaux (absence de nourrice et de vannes).
-Production d'eau chaude par un montage en série de deux chauffe-eau type LINEO, dont l'arrivée d'eau froide d'un chauffe-eau est alimentée par la production d'eau chaude d'un autre chauffe-eau. Installation non conforme aux recommandations du fabriquant.
-Absence de groupe de sécurité et d'évacuation sur un chauffe-eau ;
-Evacuation d'un WC par un assemblage de tube PVC chauffés pouvant
engendrer une fuite.
-Système de fixation d'un WC à reprendre.'
6-Un message électronique du 4 août 2017 par lequel M. [D] [W], chargé par M. [O] de réaliser divers travaux de menuiserie, indiquait :
« Pour ce qui est des travaux effectués en amont, effectivement, en qualité d'artisan
menuisier, lorsque vous avez fait appel à mes services, j'ai pu constater quelques
malfaçons liées aux intervenants précédents telles que :
-La pose de l'escalier qui est totalement de biais
-La finition très approximative de la porte donnant sur la terrasse
-Le seuil manquant sur porte d'entrée. En effet, il aurait dû être prévu lors de la pose de la porte afin d'optimiser l'étanchéité à l'air et au bruit.
-Lors de la pose des plinthes, essentiellement à l'étage, nous nous sommes aperçus que le BA 13 s'enfonçait à certains endroits tout comme le garde corps de la trémie qui lui, est anormalement flexible'
-Enfin, l'ensemble des fenêtres de l'étage a été posé mais aucun chant plat de
jonction placo/menuiserie n'avait été posé »
7-La production des différentes factures de travaux réalisés après le départ de la société VTCR et qui portent sur des prestations similaires aux siennes et sur les mêmes ouvrages : factures de menuiserie (Menuiseries [W]) du 15 mai 2017 d'un montant de 2 662 € et 9201,30 € TTC, facture d'électricité Seb'Elec du 1er mai 2017, de 14 732,43 €...
Il est donc bien établi, à l'examen de ces éléments de preuve concordants que la société VTCR ne pouvait réclamer le paiement de la totalité des prestations pourtant prévues dans les devis.
II-Sur la réception des travaux
Pour solliciter l'infirmation du jugement qui a prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 17 mars 2017 avec diverses réserves, M. [O] soutient que la notion de réception d'un ouvrage ne peut s'entendre que d'un ouvrage habitable.
Que dans la mesure où la société VTCR a abandonné le chantier et qu'il a été nécessaire de procéder à de nombreux travaux pour rendre l'appartement habitable, la réception ne saurait être prononcée avant la date du 10 août 2017 mais avec toutes les réserves mentionnées dans le procès-verbal d'huissier du 17 mars 2017.
De son côté, la sarl VTCR soutient que la réception judiciaire doit être prononcée à la date du 17 mars 2017, c'est-à-dire à la date à laquelle elle a remis les clés de l'appartement au maître de l'ouvrage, date à laquelle elle avait intégralement terminé les travaux prévus par les devis.
Il est constant et il résulte de l'article 1792-6 du code civil qu'en l'absence de réception amiable expresse ou tacite, la réception doit être prononcée judiciairement.
Il est certes exact que cette réception s'entend d'un ouvrage en état d'être habité mais dans l'hypothèse où l'entreprise a définitivement quitté le chantier, la réception ne saurait être postérieure à son départ.
Il y a une contradiction intrinsèque entre le fait de prononcer la réception de l'appartement de M. [O] à la date à laquelle celui-ci a été complètement et parfaitement achevé par des tiers sans qu'il subsiste à cette date, soit le 10 août 2017, la moindre réserve et le fait d'émettre néanmoins des réserves afférentes à des travaux antérieurs accomplis par une autre entreprise que celles qui ont terminé l'ouvrage.
Il ne peut y avoir dissociation dans le temps entre la date de la réception et celle auxquelles s'appliquent les réserves.
Les travaux réalisés par la société VTCR n'étaient pas plus achevés par elle au 10 août 2017 qu'au 17 mars précédent.
C'est donc à juste titre que le tribunal a prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 17 mars 2017 et ce, d'autant plus que le maître de l'ouvrage lui-même n'entendait plus, à cette date, poursuivre de relations contractuelles avec la société VTCR.
Compte tenu des différents éléments de preuve analysés dans la première partie du présent arrêt, la cour fait sienne l'analyse minutieuse du premier juge quant aux réserves qu'il convient de retenir.
Toutefois, c'est à tort que le tribunal a écarté les réserves liées à l'absence de fourniture et de pose des WC puisque le devis C 2015048 prévoyait bien la fourniture de 3 WC suspendus pour 866,70 € HT et la 'pose bâti support WC suspendu'.
De même, a-t'il écarté les réserves liées au circuit de distribution d'eau froide et d'eau chaude et au cumulus au motif que les parties n'auraient pas convenu à ce sujet de travaux spécifiques au-delà du respect des règles de l'art.
Mais les documents analysés plus haut démontrent suffisamment l'inadaptation de ces travaux qui concentraient au contraire les critiques les plus vives.
Les réserves correspondantes seront donc ajoutées.
Si l'on s'en tient au devis C 201 5048, cela concerne :
-reprise et modification arrivée eau froide
-passage alimentation en sol et plafond
-fourniture et pose d'un robinet MAL et MLV
-alimentation EC/EF pour étage compris vidage
-descente eau vanne
-nourrice sanitaire EF/EC
-tuyauterie, raccordements, avec pose d'appareils
-tuyauterie, raccordements sans pose d'appareil (évier cuisine+ buanderie)
II- Sur la réalisation des travaux et le paiement des factures
Aujourd'hui, la société VTCR réclame le paiement de la somme de 64 650,98 € TTC se décomposant ainsi :
' Facture n° 26017 du 28/03/2017 d'un montant de 11 948,74 € TTC
au titre des travaux d'électricité chauffage VMC
' Facture n°26018 du 28/03/2017 d'un montant de 6 938,01 € TTC
au titre des travaux de charpente et menuiserie intérieure
' Facture n°26019 du 28/03/2017 d'un montant de 9 816,33 € TTC
au titre des travaux de menuiserie
' Facture n°26020 du 28/03/2017 d'un montant de 12 200,25 € TTC
au titre des travaux de menuiserie
' Facture n°26021 du 28/03/2017 d'un montant de 15 914,27 € TTC
au titre des travaux de plâtrerie isolation
' Facture n°26022 du 28/03/2017 d'un montant de 7 833,38 € TTC
au titre des travaux de plomberie-sanitaire
La facture 23 017 concerne les devis C 201 5049 et C 201 5908.
D'un montant initial de 14 025,63 € HT et de 836,86 € HT, elle a donné lieu au paiement d'un acompte de 4000 € HT, soit 4400 € TTC dont M. [O] réclame le remboursement.
Mais contrairement à ce qu'il soutient, s'il est bien exact qu'il a été nécessaire de faire des travaux de reprise pour un montant de 14 732,43 € (facture Seb'Elec du 1er mai 2017), il ne résulte nullement de la lecture de cette facture que c'est l'entier système d'alimentation électrique qui a dû être refait et cette facture ne portait pas seulement sur la reprise de la VMC qui n'a représenté en réalité que 1000 € HT!
Par conséquent, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le tribunal a simplement écarté la réclamation de la sarl VTRC relative au solde de la facture.
La facture n° 26018 concerne les travaux de menuiserie intérieure.
D'un montant initial de 23 884,68 € HT, elle a donné lieu au paiement d'acomptes à hauteur de 17 577,40 € HT.
M. [O] soutient que de nombreux travaux prévus au devis n'ont pas été réalisés et que par conséquent, il résulte en réalité un solde créditeur à son profit de 13 351 € TTC.
Mais alors que le tribunal a correctement déduit certains postes dont il est effectivement établi qu'ils n'ont pas été réalisés ( fourniture et pose de panneaux en contreplaqué hydrofuge et remise à niveau du sol), il ne résulte nullement des éléments de preuve précédemment analysés que les postes évoqués par M. [O] n'ont pas été réalisés tels la passerelle d'accès, l'isolation acoustique du plancher intermédiaire, la structure en solivage bois etc.
Il reste donc dû, comme l'a calculé le tribunal, la ,somme de 396,01 € TTC
Les factures 26019 et 26020 se rapportent aux travaux de menuiserie extérieure tels que prévus par le devis C 201 5793.
Elles s'élèvent à un montant de 22 016,58 €.
Le tribunal a déduit différents postes qui ont donné lieu à des réserves telles que définies plus haut, retenant un solde restant dû de 19 783,88 € TTC alors que M. [O] considère qu'il ne doit, à ce sujet, qu'une somme de 14 014 € TTC.
Mais comme dans le cas précédent et ainsi que l'a constaté le tribunal, les griefs qu'il articule à propos des postes qu'il estime n'avoir pas été réalisés, ne résultent pas des pièces versées.
Le jugement sera confirmé ici encore.
La facture 26021 se rapporte au devis C 201 5042 relatif aux travaux de plâtrerie-isolation.
D'un montant de 38 531,639 €,elle a donné lieu au versement d'acomptes pour 22 402,92 € de sorte que la société VTCR réclame la somme de 15 914,27 € quand M. [O] estime n'être redevable que de celle de 9 150 €.
Mais, s'appuyant ici encore sur les documents analysés plus haut, c'est à juste titre que le tribunal a déduit la somme totale de 1195,11 € TTC de sorte qu'il est bien dû la somme de 14 933,66 €.
La facture 26022 se rapporte au devis C 201 5048 relatif aux travaux de plomberie et sanitaires.
D'un montant de 10 852,88 € TTC, elle a donné lieu au versement d'acomptes pour 2 200 € et la société VTCR déduit un certain nombre de moins-values relatives notamment à des prestations de fourniture de matériel et de pose.
Si M. [O] considère qu'il n'est redevable d'aucune somme de sorte que la société VTCR devrait lui rembourser l'acompte versé tandis qu'à l'inverse, le tribunal a considéré que tous les postes étaient dus, sauf les plus-values U2 et U7 qui n'ont donné lieu à aucun devis accepté, il convient en réalité de déduire en outre, ainsi qu'il a été vu plus haut, les différentes prestations relatives au système d'alimentation en eau chaude et en eau froide et énumérées dans les réserves.
C'est donc la somme de 4 243,85 € HT qui sera déduite.
M. [O] reste donc devoir la somme de 1797,40 € HT soit 1977,14 € TTC..
C'est également par une motivation détaillée et précise que le tribunal a, par ailleurs, relevé dans les documents déjà cités, l'existence de malfaçons qui ont nécessité des travaux de reprise sur l'entrée, le passage de la chambre, les mastics des fenêtres et la fixation des WC de même que ceux affectant les escaliers, déduisant ainsi la somme totale de 5956,68 €.
M. [O] sollicite par ailleurs la somme de 6 245,80 € au titre des travaux de réfection des parquets dont il soutient qu'ils ont été dégradés par la société VTCR.
En effet, indépendamment des photographies jointes au procès-verbal de Me [P], il résulte des constatations de ce dernier que tous les parquets ont été très abîmés par les ouvriers qui sont intervenus sur le chantier, qu'aucune protection n'avait été mise en place, que du plâtre et des rayures ainsi que de la poussière y étaient visibles;
Il y a donc lieu de retenir les devis de réparation produits par l'intimé à hauteur de 6 245, 80 € TTC
En définitive, il est donc dû à la sarl VTCR la somme de 21888,73 € TTC.
III-Sur les autres demandes
Le jugement a condamné la sarl VTCR à restituer des colonnes de douche.
Il n'est pas contesté que ces objets appartenaient à M. [O] et qu'ils lui ont été remis dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement qui sera donc confirmé sur ce point.
Il a été démontré plus haut que c'est bien la sarl VTCR qui a abandonné le chantier sans le terminer de sorte que M. [O] a subi un retard important avant de pouvoir en prendre possession dans un état habitable.
Il est donc justifié de lui accorder à ce titre une somme de 4000 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Les différentes sommes réclamées par la sarl VTCR à titre de réparation pour résistance abusive, préjudice financier et dommage moral seront rejetées.
La sarl VTCR qui succombe dans son appel supportera la charge des dépens d'appel et celle d'une indemnité de 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire avec différentes réserves, condamné M. [O] à payer à la Sarl VTCR la somme de 32 502,25 € et l'a débouté de ses demandes reconventionnelles;
Statuant à nouveau,
Prononce la réception judiciaire des travaux réalisés par Sarl VTCR dans l'appartement de Monsieur [J] [O] situé [Adresse 2] à la date du 17 mars 2017, assortie des réserves mentionnées dans le procès-verbal de constat de Maître [P], huissier de justice à [Localité 3], en date du 20 mars 2017 rectifié le 9 octobre 2017, à l'exception des réserves suivantes :
- L'absence de réparation d'une gueule de loup d'une fenêtre dans l'entrée et le couloir d'entrée ;
- L'existence de désordres sur le parquet du palier de l'appartement, commun à un autre appartement et partie commune de l'immeuble ;
- L'absence de similitude et de peinture des garde-corps ;
- L'absence de doublage en placoplâtre MO dans la chambre 1 ;
- L'absence d'entrée d'air dans les menuiseries des deux chambres à l'arrière et en y ajoutant les réserves suivantes, concernant le devis C201 5048 :
-reprise et modification arrivée eau froide
-passage alimentation en sol et plafond
-fourniture et pose d'un robinet MAL et MLV
-alimentation EC:EF pour étage compris vidage
-descente eau vanne
-nourrice sanitaire EF/EC
-tuyauterie, raccordements, avec pose d'appareils
-tuyauterie, raccordements sans pose d'appareil (évier cuisine+ buanderie)
Condamne M. [J] [O] à payer à la sarl VTCR la somme de 21 888,73 € TTC au titre des travaux, déduction faite du coût de la réfection des planchers avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2017;
Condamne la sarl VTCR à payer à M. [J] [O] la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Confirme le jugement pour le surplus;
Y ajoutant,
Condamne la sarl VTCR à payer à M. [J] [O] la somme 4000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,