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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-42.189

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.189

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant hameau Ancienne Eglise, à Gonneville-les-Hameaux (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Trasom, dont le siège est quai Mazeline, Le Havre (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Trasom, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... engagé le 15 janvier 1967 en qualité de conducteur de travaux par la SARL Trasom, dont il était associé minoritaire, a été nommé directeur général lorsque la société a pris la forme anonyme en 1974 ; que son mandat a été révoqué le 23 avril 1990 ; que M. X... ayant soutenu que son contrat de travail dont il prétendait qu'il s'était poursuivi après sa nomination en qualité de directeur général, avait été rompu, a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, tout en constatant que la révocation du mandat social le 23 avril 1990 avait emporté rupture du contrat de travail laquelle s'analysait en un licenciement, retient que le comportement de M. X... avait rendu impossible le maintien des relations contractuelles et constituait une faute grave ; Qu'en statuant ainsi alors que le salarié faisait valoir dans ses conclusions qu'en l'absence de lettre de licenciement, dont les motifs fixent les limites des litiges, la rupture était entachée d'un défaut de motifs privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui s'est bornée à relever que les fautes reprochées au salarié avaient été évoquées lors de l'assemblée générale ayant entraîné la révocation de son mandat, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Trasom, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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