Berlioz.ai

Cour d'appel, 29 janvier 2008. 02/05412

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

02/05412

Date de décision :

29 janvier 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 29 JANVIER 2008 No 2008/ Rôle No 02/05412 Elsa X... épouse Y... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES MUTUELLE DE FRANCE DU PERSONNEL HOSPITALIER ET DE SANTE ASSOCIATION NICE LAWN TENNIS CLUB Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 6 Septembre 2001 enregistré au répertoire général sous le no 00/440. APPELANTE Madame Elsa X... épouse Y... née le 4 Juin 1934 à TUNIS (99), demeurant ... représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, ayant Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE INTIMEES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, ... - Comte de Provence - 06100 NICE représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, ayant Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE MUTUELLE DE FRANCE DU PERSONNEL HOSPITALIER ET DE SANTE, assignée, poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié, ... Romaine - Hôpital Pasteur - 06000 NICE défaillante ASSOCIATION NICE LAWN TENNIS CLUB, assignée, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège ... représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, ayant Me France BEURGAUD, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 4 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2008. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2008, Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'arrêt mixte rendu par la cour de céans le 17 janvier 2006 Vu les conclusions de Mme Y... en date du 13 février 2007 Vu les conclusions de l'association NICE LAWN TENNIS CLUB du 11 juillet 2007 Vu les conclusions de la CPAM des Alpes-Maritimes en date du 21 février 2007 Vu l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2007 *** Par l'arrêt mixte du 17 janvier 2006 la cour réforme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice et dit que l'association NICE LAWN TENNIS CLUB doit indemniser Mme Y... des conséquences d'une chute du 23 novembre 1998. Une expertise médicale est ordonnée. Mme Y..., appelante, sollicite l'indemnisation de ses différents préjudices dans les proportions suivantes : 2800 € pour l'ITT + 6 000 € pour les troubles dans les conditions d'existence, 10 000 € pour le préjudice d'agrément, 3500 € pour le pretium doloris, 704 € pour le préjudice matériel (cotisations du club inutilisées) L'association intimée a formulé des offres de règlement pour l'ITT, le pretium doloris et le préjudice d'agrément. *** L'expertise du Professeur DE PERETTI en date du 20 octobre 2006 énonce que l'accident du 23 novembre 1998 a entraîné une entorse de la cheville droite qui a très bien guéri après une immobilisation de longue durée et des souffrances qui furent certaines. Les conclusions sont les suivantes : -ITT : 4 mois -date de consolidation : 23 mai 1999 -pretium doloris :2/7(traumatisme initial réputé douloureux et longueur de l'immobilisation ainsi que l'ensemble des soins encourus) -IPP : 0 % -préjudice esthétique :0 -Il existe un préjudice d'agrément temporaire pendant six mois pour tous les sports nécessitant l'intégrité des membres inférieurs et en particulier la pratique du tennis. Au regard de ces éléments, de l'âge de la victime à la date de consolidation (65 ans), de sa situation de retraitée au moment des faits, la cour évalue ses différents postes de préjudice comme suit : -ITT-gêne : 2800 € -pretium doloris : 3300 € -préjudice d'agrément temporaire : 2000 € -total : 8 100 € Il convient d'allouer au titre du préjudice matériel la somme justifiée par facture de 404 € représentant la partie de la cotisation versée au tennis club et inutilisée pendant six mois. Les frais d'assistance à expertise justifiés par l'attestation du Dr EL E... en date du 20 octobre 2006 s'élèvent à 300 €. Il convient d'allouer la somme sollicitée à ce titre. La demande de la CPAM des Alpes-Maritimes à hauteur de la somme de 1374,75 €, est représentée par des frais médicaux, pharmaceutiques et assimilés qui sont justifiés par son titre de créance définitif en date du 4 mars 2002. Sa demande doit donc être satisfaite à concurrence de cette somme. Une somme de 2000 € ayant déjà été allouée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile par l'arrêt précédent, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à nouveau au titre du même texte. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire Condamne le NICE LAWN TENNIS CLUB à payer : *à Mme Y..., en deniers ou quittance : -la somme de 8 100 € au titre de son préjudice corporel -la somme de 404 € au titre de son préjudice matériel -la somme de 300 € au titre des frais d'assistance à l'expertise *à la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 1374,75 € au titre de sa créance Dit n'y avoir lieu à nouveau à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Condamne le NICE LAWN TENNIS CLUB aux dépens distraits au profit de Me JAUFFRES et de la SCP SIDER, avoués Magistrat Rédacteur: Mme KERHARO-CHALUMEAU Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-01-29 | Jurisprudence Berlioz