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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 09 décembre 2024. 2401106

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2401106

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. A , représenté par Me Gueunier, 1°) forme opposition à la contrainte émise par la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe pour le recouvrement de la somme de 292 457 euros : 2°) demande au tribunal de prononcer la mainlevée des poursuites et de lui restituer des sommes prélevées à tort et le remboursement des frais bancaires à hauteur de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 255 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes (), elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. () Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. () ". 3. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 4. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. (). ". 5. La requête présentée par Me Gueunier pour M. A a été enregistrée au moyen de l'application Télérecours. À l'appui de cette requête, le conseil de M. A a transmis un fichier unique global comprenant plusieurs pièces répertoriées dans un inventaire détaillé. Par un courrier mis à disposition sur l'application le 22 août 2024 et dont il a été accusé réception le 4 septembre 2024, le tribunal a invité le conseil de M. A à régulariser la requête dans le délai d'un mois. En dépit de ce courrier, Me Gueunier n'a pas régularisé la requête à ce jour. Pour cette raison, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Basse-Terre, le 9 décembre 2024 . Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol

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