Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/07162
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/07162
Date de décision :
22 octobre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 34C
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 OCTOBRE 2024
N° RG 22/07162 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRJ4
AFFAIRE :
S.A.R.L. [T]
C/
[S] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 3
N° RG : 2021F00560
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. [T]
N° SIRET : 423 547 074 RCS PONTOISE
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220432 -
Plaidant : Me Adrienne DUCOS substiutée par Me Anne Sophie LIGETI de la SELARL D'ASTORG, FROVO ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0022
****************
INTIME
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220430
Plaidant : Me Sébastien VIALAR de la SELARL MOISAND BOUTIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0036
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Emilie CAYUELA,
Greffier, lors du prononcé de la décision : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [T] et ses fils [S] et [Z] [T] sont associés au sein de la société [T], laquelle contrôle partie des opérations d'une exploitation agricole familiale.
En 2021, cette société, alors une SARL, avait pour co-gérants MM. [S] et [Z] [T].
Le 14 juin 2021, en assemblée générale ordinaire, les associés ont décidé de révoquer M. [S] [T] de son mandat de co-gérant.
Le 22 juillet 2021, M. [S] [T] a assigné la société [T] devant le tribunal de commerce de Pontoise qui, par jugement contradictoire du 9 novembre 2022, a :
- déclaré régulière la tenue de l'assemblée générale ordinaire du 14 juin 2021 ;
- déclaré conformes à l'ordre du jour et valides les résolutions n°1 et n°3 adoptées par l'assemblée générale ordinaire du 14 juin 2021 ;
- prononcé la nullité de la délibération sociale concernant la révocation de M. [T] de son mandat de co-gérant de la société [T] ;
- débouté M. [T] du surplus de ses demandes ;
- débouté M. [T] et la société [T] de leurs demandes en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [T] aux entiers dépens de l'instance ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le 2 décembre 2022, la société [T] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- prononcé la nullité de la délibération sociale concernant la révocation de M. [T] de son mandat de co-gérant de la société [T] ;
- débouté la société [T] de sa demande à voir condamner M. [T] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- condamné la société [T] aux entiers dépens de l'instance ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par dernières conclusions du 1er juillet 2024, elle demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré régulière la tenue de l'assemblée générale ordinaire du 14 juin 2021 ;
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la nullité de la délibération sociale concernant la révocation de M. [T] de son mandat de co-gérant de la société [T] ;
- débouté la société [T] de sa demande à voir condamner M. [T] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- rejeter la demande de condamnation de la société [T] à verser à M. [T] la somme de 25 500 euros au titre de la rémunération de son mandat de co-gérant ;
Et statuant à nouveau,
- juger que la délibération sociale concernant la révocation de M. [T] de son mandant de co-gérant de la société [T] est régulière ;
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- juger que la rémunération au titre de son mandat de co-gérant n'est due à M. [T] que jusqu'au 31 juillet 2022, soit la somme de 19 500 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
- rejeter la demande de dommages et intérêts pour révocation abusive et sans juste motif formée par M. [T] ;
En tout état de cause,
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par maître Stéphanie Teriitehau, avocat, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 25 juillet 2024, M. [S] [T] demande à la cour de :
A titre principal,
- constater que ni les textes des résolutions proposées, ni le rapport du gérant n'étaient joints à la convocation adressée aux associés de la société [T] en vue de l'assemblée générale du 14 juin 2021 ;
- constater qu'il était absent de l'assemblée générale du 14 juin 2021 de la société [T] ;
- juger que la convocation à l'assemblée générale du 14 juin 2021 est irrégulière ;
- constater que la résolution relative à sa révocation de son mandat de cogérant de la société [T] adoptée lors de l'assemblée générale du 14 juin 2021 ne figurait pas sur la convocation adressée aux associés ;
- juger qu'il n'a pas pu prendre part au vote des résolutions mises à l'ordre du jour en raison du défaut d'information préalable et obligatoire comprenant les documents et informations permettant de se prononcer sur les résolutions soumises au vote en connaissance de cause ;
- juger que la résolution relative à sa révocation de son mandat de co-gérant de la société [T] adoptée lors de l'assemblée générale du 14 juin 2021 est irrégulière ;
- juger, qu'en tout état de cause, sa révocation repose sur une man'uvre frauduleuse de la part de M. [Z] [T] ;
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la délibération sociale adoptée irrégulièrement lors de l'assemblée générale ordinaire du 14 juin 2021 de la société [T] ;
- condamner la société [T] à lui verser la somme de 25 500 euros au titre des rémunérations qui lui sont dues en sa qualité de cogérant de la société [T], augmentées des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022, date de la mise en demeure ;
A titre subsidiaire, et à défaut pour la cour de prononcer l'annulation des résolutions irrégulièrement adoptées le 14 juin 2021 à l'assemblée générale ordinaire de la société [T] :
- juger que la (sa) révocation de M. [T] de son mandat de co-gérant de la société [T] a été prononcée sans motif, de manière abusive et dans des conditions brutales et non contradictoires ;
En conséquence,
- condamner la société [T] à lui payer la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi en raison de la révocation sans juste motif qu'il a subie ;
- condamner la société [T] à lui payer la somme de 75 000 euros à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi par le demandeur en raison de la rupture brutale subie, de l'absence du respect du contradictoire et des conditions vexatoires de la révocation ;
- débouter la société [T] de toutes ses demandes ;
- condamner la société [T] à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 5 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Le 21 mai 2021, au nom de la société [T], M. [S] [T] a introduit devant le président du tribunal de commerce de Pontoise, en référé, une action tendant à voir ordonner une expertise de gestion de la société La Ferme [4], filiale de la société [T].
Le jugement entrepris n'est critiqué par aucun appel principal ou incident en ce qu'il a déclaré régulière la tenue de l'assemblée générale ordinaire du 14 juin 2021 et déclaré conformes à l'ordre du jour et valides les résolutions n°1 et n°3 adoptées par cette assemblée générale.
Les prétentions et moyens des parties sont donc sans objet en ce qu'ils portent sur la régularité de la convocation de l'assemblée générale litigieuse et sur les conditions dans lesquelles, par sa première résolution, cette assemblée générale a considéré qu'en prenant l'initiative d'une action en référé contre la filiale de la société, M. [S] [T] avait fait une application contestable de ses pouvoirs de co-gérant et manqué de loyauté et de transparence vis-à-vis des autres associés, en faisant passer ses intérêts propres avant ceux de la société.
Sur la demande d'annulation de la délibération ayant révoqué M. [S] [T]
Pour annuler la deuxième résolution de l'assemblée générale du 14 juin 2021 révoquant M. [S] [T], le tribunal de commerce a retenu qu'elle ne figurait pas à l'ordre du jour de la convocation du 27 mai et ne pouvait donc pas être mise aux voix.
La société appelante fait valoir que l'annulation d'une assemblée générale irrégulièrement convoquée n'est, selon l'article L. 223-27 du code de commerce, que facultative ; que M. [S] [T] avait connaissance du texte des résolutions et a fait désigner en justice un huissier afin d'assister à l'assemblée générale ; qu'il a attendu le 12 juin pour invoquer une prétendue irrégularité et n'a pas sollicité la consultation des documents prétendument manquants au siège de la société ; qu'il était pleinement informé de la possibilité de sa révocation au cours de l'assemblée générale litigieuse ; qu'en tout cas, cette révocation était la conséquence directe de la résolution portant sur les suites à donner à la procédure de référé et donc implicitement à l'ordre du jour.
M. [S] [T] soutient que sa révocation ne figurait pas à l'ordre du jour de l'assemblée générale, même implicitement.
Réponse de la cour
L'article L. 223-27 du code de commerce dispose notamment que les associés d'une SARL sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret ; que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée ; que toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
L'article R. 223-20 du même code, pris pour son application, dispose :
« Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour. (')
Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents. »
L'article R. 223-19 précise :
« En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue au premier alinéa de l'article L. 223-26, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
En outre, pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée les mêmes documents sont tenus, au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.»
Est irrégulière la délibération de l'assemblée générale d'une SARL statuant sur une résolution nouvelle comme non inscrite à l'ordre du jour (Com, 14 février 2018, n°15-16.525, publié).
Toutefois, selon la théorie de l'ordre du jour implicite, peut être validée une résolution non portée à l'ordre du jour, mais constituant la conséquence directe d'une résolution valablement portée à l'ordre du jour (Com, 25 avril 1989, n°87-15.208 ; Com, 25 avril 1988, n°87-15.208).
Tel peut notamment être le cas lorsque les questions inscrites à l'ordre du jour sont susceptibles de déboucher sur la révocation du gérant (Com, 28 février 1977, n°75-14.163, publié ; Com, 29 juin 1993, n°91-14.778, publié), lequel peut seulement prétendre à des dommages-intérêts si la révocation a revêtu un caractère brutal (Com., 22 oct. 2013, n° 12-24.162).
La preuve de l'existence et de la régularité d'une convocation à l'assemblée générale d'une société à responsabililité limitée incombe au gérant qui la convoque (Com, 10 février 2021, n°18-23.398).
En l'espèce, la deuxième résolution de l'assemblée générale du 14 juin 2021 est rédigée de la manière suivante, en ses trois premiers paragraphes :
« L'assemblée générale, dans le prolongement direct et indissociable de la résolution précédente,
- (i) prend acte du fait que la direction bicéphale de la Société par deux cogérants qui ne partagent plus la même vision n'est plus envisageable et surtout contraire a l'intérêt social ;
- (ii) met fin avec effet de ce jour, aux fonctions de co-gérant de Monsieur [S] [T].»
M. [S] [T] admet avoir reçu le 28 mai 2021 en vue de l'assemblée générale du 14 juin 2021 une convocation datée du 27 mai précédent.
Les parties s'opposent sur le contenu de cette convocation.
Selon l'intimé, le seul ordre du jour qui y était mentionné était celui de l'examen de la procédure de référé introduite contre La Ferme [4], et la convocation ne comportait aucune mention de la possibilité de sa révocation. Mais il ne produit pas la convocation qu'il reconnaît avoir reçue. La lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 juin 2021 par laquelle M. [S] [T] a fait observer à son frère que le texte des résolutions n'était pas joint à la convocation ne fait pas la preuve de ce qu'elle affirme. Le procès-verbal dressé par un huissier à sa requête lors de l'assemblée générale n'est pas non plus probant quant au contenu des convocations.
L'appelante produit de son côté la convocation adressée à Mme [I] [T], libellée comme une recommandée avec accusé de réception ; il y est joint un ordre du jour complet et le texte des résolutions finalement votées, dont la deuxième portant révocation de M. [S] [T]. Mais l'accusé de réception de la convocation adressée à Mme [I] [T] n'est pas produit, ni la convocation identique prétendument adressée à M. [S] [T], ni l'accusé de réception de cette convocation, ce à quoi ne peut suppléer l'attestation émanant de Mme [I] [T] selon laquelle « le texte des résolutions » était joint à cette convocation.
Quand bien même il est constant que M. [S] [T] n'a pas sollicité au siège de l'entreprise la communication du texte des résolutions, comme les dispositions de l'article R. 223-19 l'y autorisaient, la société [T] ne rapporte pas la preuve lui incombant de ce que la question de la révocation de M. [S] [T] était inscrite à l'ordre du jour adressé aux associés.
Cette irrégularité a causé un grief à M. [S] [T], dès lors qu'elle l'a empêché de présenter ses observations sur l'éventualité de sa révocation.
De là, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la deuxième résolution votée lors de l'assemblée générale du 14 juin 2021 par laquelle M. [S] [T] a été révoqué, sans qu'il y ait lieu d'examiner si cette résolution figurait implicitement à l'ordre du jour valablement communiqué aux associés.
Sur la recevabilité de la demande de l'intimé au titre de ses rémunérations
L'appelante soutient que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
Mais comme le soutient l'intimé à juste titre, cette demande est recevable au regard des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, dès lors qu'elle est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande d'annulation de la révocation présentée en première instance.
Au reste, dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante ne demande pas à la cour de déclarer cette prétention irrecevable, mais de la rejeter, c'est-à-dire de statuer au fond sur son mérite.
Sur le bien-fondé de la demande au titre des rémunérations
M. [S] [T] fait valoir qu'il a été privé de la rémunération qui lui était due en tant que co-gérant.
Mais comme le fait valoir à juste titre la société appelante, il est constant qu'en suite de la révocation en cause, il n'a plus rempli les fonctions de co-gérant.
La cour relève que ladite rémunération n'est pas un salaire, mais la contrepartie de prestations effectives.
La remise en état des parties n'implique donc pas la condamnation de la société appelante à verser à l'intimé les rémunérations qui lui auraient été dues s'il avait poursuivi l'exécution de son mandat.
La demande de ce chef sera donc écartée.
Sur les demandes indemnitaires
Présentées à titre subsidiaire, pour le cas où la cour aurait validé la révocation, ces prétentions sont sans objet.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande le partage des dépens d'appel et le rejet des demandes d'indemnité de procédure formulées par les parties.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande au titre des rémunérations ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel ;
Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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