Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Pierre et bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / M. Jean-François Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Pierre et bois, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre commerciale), au profit de M. Robert X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Pierre et bois et de M. Y..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Riom, 9 septembre 1998), que M. X... était agent commercial de la SARL Pierre et bois, depuis déclarée en redressement puis liquidation judiciaires, suivant un contrat écrit non daté mais à effet au 1er novembre 1990, fixant sa rémunération à 6 % du montant des commandes acceptées par le mandant ; que le 23 juin 1993, la société Pierre et bois a informé son agent de son intention de modifier les termes du mandat en lui soumettant trois propositions ; que le 1er juillet 1993, elle lui a adressé un projet de contrat de travail pour le cas où il choisirait la solution d'être directeur commercial ; que le 12 juillet, M. X... a manifesté sa volonté de poursuivre le contrat tel qu'il l'avait signé; que la société Pierre et bois a répondu que la commission ne s'élèverait qu'à 3 % et qu'en cas de refus le contrat serait tacitement résilié ; que le 17 juillet, elle lui a transmis un avenant à son contrat réduisant la commission à 4 %, les frais restant à sa charge et l'objectif à atteindre étant de 10 000 000 francs HT ; que M. X... a dénoncé cette modification et a réclamé les commissions de l'année 1992 ; que le 4 août 1993, la société l'a avisé qu'elle renonçait aux modifications envisagées ; qu'elle n'a pas réglé les sommes réclamées ; que le 28 septembre 1993, l'agent a pris acte de la rupture aux torts du mandant, et l'a assigné en paiement des commissions demeurées impayées et des indemnités compensatrice et de brusque rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Pierre et bois, reproche à l'arrêt d'avoir déclaré valable et obligatoire le contrat non daté prétendument conclu entre cette société et M. X... avec effet au 1er novembre 1990, alors, selon le moyen, qu'en considérant que ce contrat avait été appliqué par les deux parties tout en constatant que le taux forfaitaire de 6 % prévu par ledit contrat au titre des calculs de commissions n'avait pas été systématiquement pratiqué et sans préciser en quoi les "particularités des commandes" par lesquelles elle a péremptoirement justifié "l'application ponctuelle de taux réduits de 2 %, 4 % ou de 4,25 %" étaient de nature à priver de toute portée les conclusions de la société Pierre et bois faisant valoir que la preuve du défaut d'application de la convention susvisée tenait à ce que M. X... ne lui facturait pas ses honoraires au taux uniforme de 6 %, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate d'abord que le contrat, dont la validité n'est plus contestée, fixe les commissions dues à l'agent à 6 % du montant des factures HT de toutes commandes directes ou indirectes des acheteurs se trouvant dans son secteur, sur toutes les affaires acceptées par le mandant; qu'il relève ensuite que la presque totalité des factures de commissions établies par M. X... appliquent le taux de 6 %, l'application ponctuelle de taux réduits s'expliquant par des particularités de commande ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer davantage sur ces particularités, exposées dans les conclusions non contredites de M. X..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Pierre et bois reproche à l'arrêt d'avoir dit que cette société a rompu brutalement et sans motif le contrat d'agent commercial l'unissant à M. X... le 28 septembre 1993 et de l'avoir condamnée à lui verser une indemnité compensatrice et une indemnité de brusque rupture, alors, selon le moyen :
1 / qu'en considérant que M. X... avait été fondé à prendre acte, le 28 septembre 1993 du "désir de rupture" qu'aurait manifesté la société Pierre et bois dans ses courriers qu'elle avait fait parvenir à ce dernier de la fin de juin 1993 au début du mois d'août suivant tout en constatant que par un courrier en date du 4 août 1993, cette société avait renoncé aux diverses propositions contenues dans ses précédentes correspondances et proposé à son cocontractant d'en rester à la situation antérieure, ce dont il s'évinçait nécessairement qu'à la date, postérieure, du 28 septembre 1993, il ne pouvait plus être prêté à la société Pierre et bois une quelconque volonté de rompre ses relations avec M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en toute hypothèse, en confirmant la décision des premiers juges d'octroyer à M. X... à titre d'indemnité compensatrice une somme de 1 330 802 francs déterminée en la seule considération, particulièrement imprécise, d'une "jurisprudence constante" et d'"usages professionnels établis depuis le décret du 23 décembre 1958" sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions d'appel de la société Pierre et bois, si la durée limitée des relations commerciales avec M. X... n'était pas de nature à limiter le montant de l'indemnisation de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3 / que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que, dès lors, en décidant, pour confirmer la décision des premiers juges d'octroyer à M. X... la somme de 191 776,25 francs à titre d'indemnité pour brusque rupture et défaut de préavis, de faire application des dispositions du "décret du 25-6-1991"- en fait de la loi n° 91-951 du même jour- dispositions dont elle a elle-même constaté qu'elles ne concernaient pas le contrat litigieux, au seul motif qu'il est "équitable de faire application en l'espèce du régime juridique résultant de la législation actuelle", la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que si la société Pierre et bois a écrit le 4 août 1993 qu'elle renonçait aux modifications unilatérales substantielles qu'elle voulait imposer, elle a continué à faire application de la proposition du 17 juillet 1993 laissant à la charge de l'agent ses frais de secrétariat en lui présentant le 10 août 1993 une note de frais de téléphone, secrétariat et location de bureau de 405 000 francs tandis que dans le même temps, l'agent essayait d'obtenir le paiement de ses commissions au titre de 1992 ; qu'il retient encore, par motifs adoptés, qu'il n'était ni soutenu, ni démontré que le préjudice subi du fait de la rupture était différent de celui correspondant à deux années de commissions ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que dès lors que le contrat prévoyait un préavis, la cour d'appel a évalué souverainement l'indemnisation résultant de son absence ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Pierre et bois reproche enfin à l'arrêt d'avoir condamné cette société à verser à M. X... la somme de 355 666,70 francs TTC au titre des commissions, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel la société Pierre et bois se bornait à admettre que le solde des commissions restant dues à M. X... s'élevait au montant de 208 436,66 francs ; que, dès lors, en tenant pour acquis que cette société ne contestait pas devoir à M. X... la somme de 355 666,70 francs TTC, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Pierre et bois et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions invoquées en retenant que la société Pierre et bois contestait le mode de calcul des rémunérations mais non le résultat d'un calcul au taux de 6 % ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
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