Texte intégral
23 MAI 2023
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 21/00372 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRLJ
Association FORMATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE - INSTITUT DE S METIERS
/
[N] [G]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 18 janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00493
Arrêt rendu ce VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier et de Mme Eloïse LOUIS MARIE ALIGROT, greffier stagiaire lors des débats et Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé
ENTRE :
Association FORMATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE - INSTITUT DE S METIERS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Hugues LAPALUS, avocat suppléant Me Vincent PRUNEVIEILLE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 20 mars 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
L'INSTITUT DES METIERS [Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1], a pour activité l'enseignement secondaire technique ou professionnel.
Monsieur [N] [G], né le 27 février 1972, a été embauché par l'INSTITUT DES METIERS [Localité 1] en qualité d'enseignant, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Par courrier recommandé daté du 6 mai 2019, Monsieur [N] [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 mai 2019, avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé du 27 mai 2019, l'INSTITUT DES MÉTIERS [Localité 1] a notifié à Monsieur [N] [G] son licenciement.
Selon les documents de fin de contrat de travail établis par l'employeur, Monsieur [N] [G], qui aurait été employé par l'INSTITUT DES METIERS [Localité 1] du 2 septembre 2013 au 27 mai 2019, a perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 2.034,97 euros, mais ni indemnité de licenciement ni indemnité compensatrice de préavis.
Le 22 octobre 2019, Monsieur [N] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND, aux fins notamment de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
L'audience devant le bureau d'orientation et de conciliation et s'est tenue le 13 janvier 2020 (convocation du défendeur employeur en date du 24 octobre 2019) et comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire rendu le 18 janvier 2021 (audience du 14 septembre 2020), le conseil des prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- dit et jugé recevables et bien fondées les demandes formulées par Monsieur [N] [G] ;
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [N] [G] est abusif car il ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné en conséquence l'INSTITUT DES MÉTIERS, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [N] [G] les sommes suivantes :
* 1.487,37 euros à titre de rémunération de la mise à pied conservatoire, outre 148,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la mise à pied conservatoire,
* 3.468,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 4.165,70 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 416,57 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 14.579,95 euros au titre de dommages et intérêts,
* 1.320 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit et jugé que les sommes supra à caractère salarial s'entendent comme brutes avant précompte des charges sociales et les sommes à caractère indemnitaire comme brutes de CSG et CRDS ;
- débouté l'INSTITUT DES MÉTIERS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné l'INSTITUT DES MÉTIERS aux dépens.
Le 15 février 2021, l'INSTITUT DES MÉTIERS a interjeté appel de ce jugement qui a été notifié à la personne de son représentant légal le 21 janvier 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 6 avril 2021 par l'INSTITUT DES MÉTIERS [Localité 1],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 6 juillet 2021 par Monsieur [N] [G],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, l'INSTITUT DES MÉTIERS [Localité 1] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [G] est légitime et repose sur une faute grave ;
- débouter Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Monsieur [G] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [G] aux entiers dépens.
L'INSTITUT DES MÉTIERS expose qu'à la fin du mois d'avril 2019, plusieurs apprentis encadrés par Monsieur [G] ont fait part de leur malaise auprès du personnel encadrant, notamment Madame [L] et Madame [T], du fait du comportement et des propos de Monsieur [G]. L'employeur a alors diligenté une enquête confiée à deux responsables de secteur (Madame [H] et Monsieur [JY]) qui ont rédigé un rapport. Les apprenties victimes, la plupart mineures, ont témoigné du comportement inadapté de Monsieur [G] à leur égard, à savoir des propos déplacés et des familiarités avec des jeunes filles ou un vocabulaire à connotation sexuelle, à tel point qu'elles affirment avoir peur d'aller en cours avec lui et devoir faire attention quand elles doivent aller à la cave en restant dans l'ouverture de la porte.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [N] [G] conclut à la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions, y ajoutant, demande à la cour de :
- débouter L'INSTITUT DES MÉTIERS de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner l'INSTITUT DES MÉTIERS à lui porter et payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [N] [G] expose qu'il a toujours satisfait à ses obligations professionnelles et morales sans jamais être inquiété pour des faits de m'urs. Au contraire, il soutient plutôt que, en raison des difficultés financières qu'il rencontrait, l'INSTITUT DES MÉTIERS aurait utilisé ce prétexte afin de le licencier et de faire l'économie de son salaire. Pour preuve, il assure qu'il aurait été remplacé par un nouvel enseignant sur la base de 40 heures par mois, alors que lui était à temps plein.
Mais, s'agissant du motif de licenciement invoqué par son employeur, Monsieur [G] déplore qu'il ne lui ait jamais présenté les preuves des faits reprochés notamment s'agissant de l'identité des victimes, de sorte qu'il n'a jamais été en mesure de se défendre. Toutefois, il conteste formellement les faits mentionnés dans la lettre de licenciement, qu'il estime d'ailleurs particulièrement imprécise. A ce titre, eu égard aux prétendus propos et comportement à connotation sexuelle qu'il aurait adopté, il assure qu'aucune procédure n'a été engagée en ce sens, civile ou pénale. En outre, s'il affirme que les faits se seraient déroulés entre personnes majeures, il soutient également que son employeur ne donne pas l'identité des personnes à l'origine des discussions litigieuses notamment, ni à quel moment et en quel lieu elles se seraient tenues. Il en serait de même pour les prétendus attouchements.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur le licenciement -
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Comme suite à l'entretien que vous avons eu le 17 mai 2019, nous sommes au regret de vous notifier par la présente, votre licenciement, sans préavis ni indemnité, pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien :
Vous exercez depuis le 2 octobre 2012 au poste de formateur de restaurant (service/sommellerie) au sein de l'Institut des Métiers de [Localité 1], avec pour mission de former et d'accompagner des apprentis et de les préparer à la certification professionnelle. Cette mission vous amène à encadrer des apprentis mineurs et majeurs, sur lesquels vous avez une autorité.
Le vendredi 3 mai, les deux chefs de secteur Alimentation et Hôtellerie/Restaurant informent la direction que plusieurs apprenants que vous encadrez en qualité de formateur se sont plaints de votre comportement à leur égard.
L'élément déclencheur a été l'incident entre Mademoiselle [J] [UL] et vous le mardi 30 avril 2019, pendant le service. En effet, le 30 avril 2019, vous étiez en réunion avec le groupe CAP dans le cadre du service pédagogique. Lorsque Mademoiselle [J] [UL] est arrivée, vous vous êtes interrompu puis vous avez dit en la regardant « je ne parlerais pas car, dans l'office, il y a des langues de putes ».
D'une manière générale, votre comportement se caractérise par des propos déplacés, à connotation sexuelle, ayant choqué ou provoquant une gêne de la part des apprenants. Il se caractérise également par des gestes inadéquates avec des apprentis (prise par le bras, massage).
Nous vous avons fait lecture des propos rapportés par écrits par les apprenants.
Ainsi, relatant vos expériences professionnelles passées, vous avez par exemple évoqué en parlant d'une femme, en avoir « démonté une dans la cave ».
Vous adressant au seul garçon du groupe, vous lui avez dit « tu as de la chance, il n'y a que des filles dans ton groupe. A ta place, moi j'en aurai sauté quelques-unes ».
De même, en vous adressant aux apprenties, vous leur avez demandé « Les filles, vous ne voulez pas servir en string aujourd'hui ' ».
De même, à l'évocation d'un fait divers concernant la condamnation d'un enseignant ayant envoyé des photos à caractère sexuel à ses élèves, un échange a eu lieu entre les apprentis du groupe et les formateurs, dont vous-même. Vous avez déclaré alors que c'était abusif car « chacun fait ce qu'il veut de sa bite ». Vous avez alors été recadré par votre collègue Monsieur [S]. Malgré cela, juste après, alors que vous avez dit aux filles du groupe « on ne m'empêchera pas de parler de cul si je veux ».
De même, vous avez un jour pris la liberté de faire un massage aux épaules à une apprentie tout en déclarant « Je te sens toute tendue, tu veux que je te masse les épaules. » Ou encore, vous avez accompagné une apprentie en la prenant par le bras au moment de descendre à la cave.
Dans les échanges, vous avez expliqué que cela pouvait avoir été dit « comme ça, dans le feu de l'action » ou que cela a pu être « des piques, pour capter l'attention des jeunes et revenir très vite au cours ». Vous avez également reconnu, selon vos dires, vous livrer à quelques « plaisanteries, à caractère grivois » dans le but de « désamorcer des situations de tensions ».
Nous appuyant ainsi sur l'ensemble des éléments recueillis et corroborés, faisant état d'un comportement inadmissible de la part d'un formateur à l'égard de ses apprenants, exerçant de surcroît sur eux une autorité que lui confère sa mission, ajouté au fait que votre comportement a porté atteinte à l'image de l'INSTITUT DES MÉTIERS, nous considérons que vous avez commis une faute grave.
Pour cette raison, et sur ce motif, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave...'
L'INSTITUT DES METIERS [Localité 1] a clairement notifié à Monsieur [N] [G] un licenciement disciplinaire pour faute grave en lui reprochant des comportements, gestes et propos inadaptés, notamment à connotation sexuelle, à l'égard de jeunes apprenants.
Le 31 mai 2019, par courrier recommandé, Monsieur [N] [G] a demandé à l'institut des métiers de lui préciser les motifs de son licenciement et, par courrier recommandé daté du 13 juin 2019, l'employeur lui a apporté des précisions, notamment sur la gravité et les conséquences pour les apprenants (stress, angoisse) ainsi que pour la réputation de l'établissement vu les propos et comportements déplacés, à caractère sexuel, qui lui sont reprochés à l'occasion de l'exécution du contrat de travail.
Le licenciement correspond à une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige sur la cause du licenciement, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux ou d'autres motifs ou griefs par rapport à ceux mentionnés dans la lettre de licenciement.
Pour que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur soit justifiée ou fondée, en tout cas non abusive, la cause du licenciement doit être réelle (faits objectifs, c'est-à-dire précis et matériellement vérifiables, dont l'existence ou matérialité est établie et qui constituent la véritable raison du licenciement), mais également sérieuse, c'est-à-dire que les faits invoqués par l'employeur, ou griefs articulés par celui-ci, doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Le licenciement pour motif personnel est celui qui est inhérent à la personne du salarié. Un licenciement pour motif personnel peut être décidé pour un motif disciplinaire, c'est-à-dire en raison d'une faute du salarié, ou en dehors de tout comportement fautif du salarié (motif personnel non disciplinaire). Il ne doit pas être discriminatoire.
Si l'employeur peut sanctionner par un licenciement un acte ou une attitude du salarié qu'il considère comme fautif, il doit s'agir d'un comportement volontaire (action ou omission). À défaut, l'employeur ne peut pas se placer sur le terrain disciplinaire. La faute du salarié correspond en général à un manquement aux obligations découlant du contrat de travail. Elle ne doit pas être prescrite, ni avoir déjà été sanctionnée. Les faits reprochés au salarié doivent lui être personnellement imputables. Un salarié ne peut pas être licencié pour des faits imputables à d'autres personnes, même proches.
En cas de licenciement disciplinaire, le juge doit vérifier que le motif allégué constitue une faute. Selon sa gravité, la faute commise par le salarié emporte des conséquences plus ou moins importantes. Si les faits invoqués, bien qu'établis, ne sont pas fautifs ou constituent une faute légère mais non sérieuse, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En cas de licenciement fondé sur une faute constituant une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au règlement de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité de licenciement, du préavis ou de l'indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents).Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. Le licenciement pour faute lourde, celle commise par le salarié avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, entraîne également pour le salarié la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement, avec possibilité pour l'employeur de réclamer le cas échéant au salarié réparation du préjudice qu'il a subi (dommages-intérêts). Dans tous les cas, l'indemnité compensatrice de congés payés reste due.
La sanction disciplinaire prononcée par l'employeur, y compris une mesure de licenciement, ne pas doit être disproportionnée mais doit être proportionnelle à la gravité de la faute commise par le salarié. Le juge exerce un contrôle de proportionnalité en matière de sanction disciplinaire et vérifie en conséquence que la sanction prononcée par l'employeur à l'encontre du salarié n'est pas trop sévère compte tenu des faits reprochés.
Le code du travail ne donne aucune définition de la faute grave. Selon la jurisprudence, la faute grave se définit comme étant celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.
La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté. La commission d'un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à avertissement préalable.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis. Elle peut justifier une mise à pied conservatoire, mais le prononcé d'une telle mesure n'est pas obligatoire. La faute grave ne saurait être admise lorsque l'employeur a laissé le salarié exécuter son préavis au salarié. En revanche, il importe peu que l'employeur ait versé au salarié des sommes auxquelles il n'aurait pu prétendre en raison de cette faute, notamment l'indemnité compensatrice de préavis ou les salaires correspondant à une mise à pied conservatoire.
En cas de faute grave, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas plus particulièrement sur l'employeur (la Cour de cassation juge que la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties), il incombe à l'employeur, en revanche, d'établir la faute grave ou lourde. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Dans tous les cas, en matière de bien-fondé du licenciement disciplinaire, le doute doit profiter au salarié.
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires (date de convocation à l'entretien préalable ou de prononcé d'une mise à pied conservatoire / date de présentation de la lettre recommandée ou de remise de la lettre simple pour une sanction ne nécessitant pas un entretien préalable) au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
Si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction disciplinaire au-delà du délai de deux mois, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai, l'employeur pouvant ainsi invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d'un comportement identique. Toutefois, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige sur la cause du licenciement, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux motifs ou griefs. L'employeur est tenu d'énoncer le motif du licenciement dans la lettre notifiant celui-ci. Il appartient au juge de rechercher, même d'office, si l'exigence de motivation a été respectée dans la lettre de licenciement. La lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, c'est-à-dire matériellement vérifiables.
S'agissant des licenciements notifiés jusqu'au 17 décembre 2017, l'employeur n'a pas la possibilité de rattraper ultérieurement l'imprécision des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement. Pour les licenciements notifiés à compter du 18 décembre 2017 (article L. 1235-2 du code du travail / date d'entrée en vigueur du décret n° 2017-1702 du 15 décembre 2017), l'employeur peut préciser ultérieurement les motifs du licenciement, après la notification de celui-ci, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par l'article R. 1232-13 (licenciement pour motif personnel) ou l'article R. 1233-2-2 (licenciement pour motif économique) du code du travail.
Aux termes de l'article 202 du code de procédure civile : 'L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.'.
S'agissant des attestations produites, il échet de rappeler que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, d'irrecevabilité ou d'inopposabilité. Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur probante d'une attestation non conforme à l'article 202 du code de procédure civile. Le juge ne peut rejeter ou écarter une attestation non conforme à l'article 202 du code de procédure civile sans préciser ou caractériser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque.
En l'espèce, à titre liminaire, il échet de constater que dans leurs écritures les parties conviennent que l'INSTITUT DES METIERS [Localité 1] a embauché Monsieur [N] [G], selon contrat de travail à durée indéterminée, le 2 septembre 2013 mais que l'ancienneté du salarié est au 2 octobre 2012.
Il n'est pas contesté qu'à l'époque considérée (période de formation septembre 2018-mai 2019), Monsieur [N] [G] encadrait un groupe d'apprentis (ou apprenants), essentiellement des jeunes filles dont les témoignages suivent, en tant qu'enseignant en sommellerie.
Le 3 mai 2019, Madame [L], enseignante au sein de l'INSTITUT DES METIERS [Localité 1], a écrit au directeur général pour lui indiquer qu'elle s'était rendue compte le mardi 30 avril 2019 qu'il y avait un problème concernant Monsieur [N] [G] lorsque celui-ci est venu dans sa classe pour rencontrer l'apprentie [J] [UL], et qu'à l'issue de cette rencontre l'apprentie a indiqué que Monsieur [N] [G] s'était excusé. Elle a alors interrogé [J] [UL] qui lui a confié que Monsieur [N] [G] l'avait insultée le matin même. C'est alors que d'autres apprenties présentes lui ont fait part du comportement inapproprié de Monsieur [N] [G] à leur égard : paroles insultantes, massages, SMS personnels, récit de sa vie personnelle intime. Elle précise qu'elle n'a pu informer de ces révélations Madame [H] et Monsieur [JY] que le vendredi suivant, le mercredi étant férié et elle-même se trouvant en déplacement le jeudi.
Dans une attestation non signée datée du 5 mai 2019, Madame [T], enseignante au sein de l'INSTITUT DES METIERS [Localité 1], expose que le 4 avril 2019, à l'occasion d'un cours, les apprentis [Y] [Z], [J] [UL], [Y] [A] et [LT] [O] lui ont fait part d'un problème avec Monsieur [N] [G]. Les jeunes filles ont notamment indiqué qu'elles n'en pouvaient plus des réflexions incessantes 'sur le cul' et de du comportement 'lourd' de Monsieur [N] [G]. Le jeune homme a fait part de sa colère à l'égard de Monsieur [N] [G] qui n'a 'pas le droit de parler comme ça aux filles' et qui l'interpelle sur ses prouesses sexuelles. Madame [T] expose avoir conseillé aux apprentis d'en parler à Madame [H] ; les jeunes filles auraient hésité d'abord avant de se décider finalement à dénoncer les agissements de Monsieur [N] [G] auprès des responsables de l'institut des métiers ; elles auraient été entendues finalement par Madame [H] et Monsieur [JY] le vendredi 3 mai 2019. Madame [T] ajoute qu'elle avait dénoncé déjà, des années auparavant, les propos déplacés et familiarités de Monsieur [N] [G] avec des jeunes filles de CAP mais qu'on lui avait répondu que celui-ci 'ne disait plus rien et qu'il faisait attention'.
Le 3 mai 2019, Madame [H] et Monsieur [JY] ont établi un 'compte rendu des événements concernant [N] [G]'. Dans ce rapport, ils relatent avoir été informés du comportement de [N] [G] le jour même par Madame [L]. Ils ont alors reçu immédiatement [Y] [Z], [J] [UL], [Y] [A] et [U] [L]. Les jeunes filles ont fait part de leur appréhension d'aller en cours avec Monsieur [N] [G] qui utilise régulièrement depuis le début de la formation un vocabulaire à connotation sexuelle très cru (en relatant ses relations féminines passées : 'je l'ai démontée dans la cave' et 'j'ai démonté une femme en camping' ; à leur égard : 'les filles vous ne voulez pas servir en string '' ; à l'égard de [LT] [O], seul garçon du groupe d'apprentis, en parlant de ses camarades féminines de cours : 'à ta place je me serais fait plaisir, j'en aurais sauté quelques unes !' ; à [Y] [A] en jupe : 'T'as chaud aujourd'hui '' ; en massant les épaules d'une jeune fille apprentie en cours : 'j'te sens tendue, j'te détends'). Les auteurs du rapport indiquent que les jeunes filles ont indiqué avoir peur d'aller en cours avec Monsieur [N] [G] et faire très attention quand elles doivent aller à la cave en restant dans l'ouverture de la porte. [J] [UL] a ajouté que Monsieur [N] [G] lui avait dit devant les autres élèves du CAP en la regardant : 'je ne parlerai pas car, dans l'office, il y a des langues de putes'. Au sein du restaurant d'application, en dehors du temps de service, à propos d'un enseignant accusé de comportement inappropié avec ses élèves, Monsieur [N] [G] aurait indiqué aux apprentis que 'il fait ce qu'il veut avec sa bite' et 'je continuerai à parler de cul si j'en ai envie'.
Dans une attestation écrite, signée en date du 3 mai 2019, [Y] [A] affirme avoir été victime comme d'autres jeunes filles apprenties des propos sexistes de Monsieur [N] [G] à l'occasion de l'exercice de sa profession d'enseignant par l'intimé ('les filles vous ne voulez pas servir en string '' ; en lui massant les épaules : 'tu est tendue, tu veux que je te détendes' ; 'j'étais en vacances, il y avait une métisse, je l'ai démontée !' ; 'je travaillais dans un restaurant et pendant le service j'ai eu le temps de la démonter dans la cave !' ; en la regardant parce qu'elle portait une juge : 'T'as chaud aujourd'hui '' ). [Y] [A] ajoute qu'en cours Monsieur [N] [G] ramène 'tout au cul' et que l'intimé a dit en évoquant un enseignant arrêté pour harcèlement sexuel : 'tout le monde parle de cul, elles font ce qu'elles veulent de leur cul et lui fait ce qu'il veut de sa bite'. [Y] [A] indique qu'avec ses camarades ils ont voulu dénoncer ces faits avant que d'autres filles soient victimes de Monsieur [N] [G].
Dans une attestation écrite, non datée mais signée, [Y] [Z] expose que Monsieur [N] [G] tient constamment des propos déplacés en cours en racontant sa vie privée plutôt que d'enseigner ('je m'en sus tapée une dans la cave' ; 'une fois au camping, j'ai démonté une meuf, elle était métisse'), en s'adressant aux apprenties ('les filles vous ne voulez pas servir en string '') ou en s'adressant au seul jeune homme du groupe [LT] [O] ('je serai toi je m'en serais bien tapé une !'). [Y] [Z] indique que Monsieur [N] [G] l'a faite descendre à la cave en lui prenant le bras et en lui disant : 'je parle de cul mais jamais je ne passerai à l'acte car j'ai ce qu'il faut à la maison'. [Y] [Z] conclut qu'elle n'est pas à l'aise en présence de Monsieur [N] [G] depuis le début de l'année dernière et que les cours avec l'intimé lui paraissent longs et stressants.
Dans une attestation écrite, signée en date du 3 mai 2019, [J] [UL] expose qu'elle va aux cours de Monsieur [N] [G] 'la boule au ventre'. Le mardi 30 avril 2019, Monsieur [N] [G] lui a dit 'je ne parlerai pas car, dans l'office, il y a des langues de putes'. Monsieur [N] [G] tient constamment des propos à connotation sexuelle ('celle-ci je l'ai démontée dans la cave et sur le congélateur' ; 'une fois au camping j'ai démonté une métisse' ; 'vous ne faites pas le service en string ''. Le mardi 30 avril 2019, à propos d'un professeur arrêté pour harcèlement : 'il fait ce qu'il veut de son cul, je fais ce que veux de ma bite'. [J] [UL] conclut qu'à cause de [N] [G], venir au CFA est de plus en plus stressant pour elle.
Dans une attestation écrite, signée en date du 9 janvier 2020, [R] [D] (née le 21 novembre 2002) expose qu'elle est arrivée au CFA en septembre 2018 et que dès le début de l'enseignement Monsieur [N] [G] a tenu des propos et adopté des comportements déplacés, avec des regards insistants. Elle relate un épisode où Monsieur [N] [G] lui a fait comprendre que si elle avait été majeure il aurait bien tenté quelque chose avec elle. Il a également tenté d'obtenir le numéro de sa mère, ce qu'elle a refusé. Il touchait également les fesses et ouvrait les chemisiers des jeunes filles du groupe. [R] [D] concluait qu'elle ne voulait plus avoir à faire à Monsieur [N] [G].
Dans une attestation écrite, signée en date du 9 janvier 2020, [X] [M] (née le 26 décembre 2003) expose qu'elle est arrivée au CFA en novembre 2018 et qu'en décembre 2018, lors de son premier service en salle, Monsieur [N] [G] l'a faite venir et lui a déboutonné son chemisier en ouvrant les deux premiers boutons, avant qu'une collègue vienne lui remettre son 2ème bouton. Monsieur [N] [G] réprimandait les garçons, jamais les filles.
Dans une attestation écrite, signée en date du 9 janvier 2020, [V] [W] (née le 15 janvier 2002) expose qu'elle est arrivée au CFA en octobre 2018 et que Monsieur [N] [G] avait une attitude 'dérangeante' avec les jeunes filles du groupe d'apprentis. Il n'était pas aussi insistant avec elle qu'avec les autres mais il lui a déboutonné son chemisier. Monsieur [N] [G] lui tenait des propos sur son physique et lui a dit que si sa mère était comme elle, il était intéressé. Monsieur [N] [G] privilégiait le dialogue avec les filles et non les garçons.
Dans une attestation écrite, signée en date du 9 janvier 2020, [K] [F] (née le 17 février 2001) expose qu'un jour elle portait un pantalon à trous pour la mise en place du service et Monsieur [N] [G] lui a demandé si elle avait aussi des trous à sa culotte. En février 2019, alors qu'elle avait interrompu son stage dans un restaurant, Monsieur [N] [G] lui a proposé de lui trouver un autre maître d'apprentissage et dit qu'elle pouvait le 'payer en nature'.
En réponse aux témoignages susvisés, Monsieur [N] [G] produit trois sommations interpellatives adressées en juillet 2020 à Mademoiselle [B] [E] (en formation de novembre 2018 à mai 2019), Mademoiselle [P] [I] (en formation de septembre 2014 à juin 2018) et Monsieur [C] [CF] (en formation en 2018 et 2019) qui, sur questions choisies par l'intimé, ont répondu que Monsieur [N] [G] était un bon formateur, qu'ils n'avaient pas été témoins de gestes ou propos déplacés de la part de l'intimé, que les plaisanteries grivoises étaient courantes en restauration mais pas méchantes, ou normales pour rigoler.
Les témoignages concordants produits par l'appelante établissent qu'entre septembre 2018 et le 3 mai 2019, Monsieur [N] [G], à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail, a régulièrement adopté des comportements, gestes et propos inadaptés, à connotation sexuelle, à l'égard de jeunes apprenants, et ce notamment vis-à-vis de jeunes filles apprenties, mineures ou tout juste majeures. Nonobstant les dénégations de l'intimé et les quelques réponses laconiques susvisées sur sommations interpellatives, la cour constate objectivement que le comportement de Monsieur [N] [G] vis-à-vis de ses élèves n'est pas seulement déplacé ou inapproprié mais indigne sur le plan professionnel d'un enseignant se présentant comme un professionnel expérimenté, ainsi que dégradant, irresponsable et dangereux sur le plan humain de la part de celui qui se présente comme un homme adulte responsable.
Les faits établis à l'encontre de Monsieur [N] [G] sont bien ceux qui ont été énoncés de façon précise comme matériellement vérifiables dans la lettre de licenciement. Ces faits ne sont pas prescrits puisqu'il apparaît clairement que l'employeur n'a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié qu'à compter du 3 mai 2019.
L'argumentation multiple développée par Monsieur [N] [G] s'agissant de son absence de passé disciplinaire, de son ancienneté, de la situation financière de l'institut des métiers de [Localité 1], du fait que le nouveau directeur de l'établissement n'avait pas 'pris le temps de le connaître', est totalement inopérante vu les attendus qui précèdent ainsi que la gravité et la réitération des faits commis par cet enseignant chargé contractuellement de transmettre un savoir technique mais également des règles éducatives de savoir être et de savoir vivre.
Monsieur [N] [G] s'étonne de l'absence de plainte pénale à son encontre mais il devrait plutôt s'en réjouir et, en tout état de cause, cet argument est également inopérant en la matière.
Vu les éléments d'appréciation susvisés, Monsieur [N] [G] ne saurait sérieusement prétendre que son comportement relevait de la sphère privée entre majeurs consentants dotés d'humour et ce, dans un milieu professionnel, celui de la restauration, où l'usage de la 'grivoiserie' serait, selon lui, parfaitement toléré et intégré.
À la lecture des arguments développés dans les dernières écritures de l'intimé, Monsieur [N] [G] semble vouloir totalement ignorer, ou avoir perdu complètement de vue, qu'il était un enseignant adulte disposant d'une autorité certaine à l'égard de jeunes apprenants, la plupart mineurs, puisqu'il avait pour tâche contractuelle de les former, de les encadrer et de les évaluer, avec pour finalité la délivrance d'un diplôme ouvrant à ces jeunes filles ou femmes (et à un jeune homme) l'accès au monde du travail.
Les faits reprochés à Monsieur [N] [G] dans le cadre de la mesure de licenciement sont parfaitement caractérisés et constitutifs d'une faute grave en ce que le comportement de cet enseignant vis-à-vis de ses élèves constituait une violation des obligations qui résultent du contrat de travail et des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait totalement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.
Le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la démonstration de la véracité et de l'exactitude des griefs n'était pas apportée et en relevant que les seuls propos 'grivois' tenus pas le salarié ne sont pas de nature à justifier un licenciement pour faute grave.
La cour juge régulier, justifié et proportionné le licenciement pour faute grave de Monsieur [N] [G] qui sera débouté de toutes ses demandes en rapport avec la rupture de son contrat de travail.
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les dépens et frais irrépétibles -
Monsieur [N] [G] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à l'INSTITUT DES METIERS [Localité 1] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, juge régulier, justifié et proportionné le licenciement pour faute grave de Monsieur [N] [G] ;
- Déboute Monsieur [N] [G] de toutes ses demandes;
- Condamne Monsieur [N] [G] à verser à l'INSTITUT DES METIERS [Localité 1] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne Monsieur [N] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN