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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00720

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00720

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00720 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T62Z MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00720 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T62Z NAC: 54Z FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES à la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2025 DEMANDERESSE S.A.R.L. MILLE ET UNE CHANCES, dont le siège social est sis “[Adresse 5]”, [Adresse 1] représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE Etablissement public [Localité 7] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] et pour signification au [Adresse 2] représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 12 juin 2025 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 27 juin 2025 au 04 juillet 2025 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS VU l’acte en date du 09 avril 2025 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la S.A.R.L. MILLE ET UNE CHANCES, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de l’Etablissement public [Localité 7] METROPOLE,pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 29 septembre 2023 dans l'instance initiée par le [Adresse 6] [Adresse 4] et la SARL MILLE ET UNE CHANCE. Vu l’ordonnance rendue le 29 septembre 2023 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 23/581 mesure d’instruction n°23/1441) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [O], VU les conclusions de la partie assignée qui réclame débouté et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, VU les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 29 septembre 2023. MOTIFS Attendu qu’une note de recherche de fuites établie par une société GUILLOUD constatait que des plaques, regards portent la mention PTT ; que des potentiels défauts d’entretien sont susceptibles d’engager la responsabilité de leurs propriétaires, que les réseaux de communication pourraient être la propriété de l’administration publique ; que s’il est possible qu’ils soient celle de ORANGE, aucune preuve ou élément en ce sens n’est produit ; qu’ainsi l’EPIC [Localité 7] METROPOLE est légitime à figurer aux opérations d’expertise en cours à ce stade ; Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, tous droits et moyens étant réservés sur le fond. PAR CES MOTIFS Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donnant acte à la partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : l’Etablissement public [Localité 7] METROPOLE, les opérations d’expertise confiées à M [O], suivant la décision (RG n°23/581 mesure d’instruction n°23/1441) en date du 29 septembre 2023 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause. Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée. Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la SARL MILLE ET UNE CHANCES. Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le Greffier, Le Président,

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