Cour de cassation, 23 octobre 2002. 01-10.446
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-10.446
Date de décision :
23 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que des modifications avaient été apportées par des actes du 10 octobre 1988, 16 février 1989, du 21 avril 1989, du 27 novembre 1989, des 18 décembre et 28 décembre 1989, au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division établi le 30 juin 1998, que l'immeuble construit par la SCI Mistral Lecourbe avait été habitable en janvier 1990, et relevé que le régime légal de la copropriété ne s'appliquait aux termes de la loi du 10 juillet 1965 qu'aux immeubles bâtis, ce qui excluait des prévisions de cette loi la période de construction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'attacher quant à la date d'application du régime de la copropriété, à une stipulation différente du règlement rendue inopérante par ses constatations et réputée non écrite, a retenu exactement que le régime de la copropriété n'avait commencé à s'appliquer qu'à compter de janvier 1990, que les modificatifs apportés au règlement et à l'état descriptif au cours de l'année 1988 et 1989 étaient antérieurs à la date d'application du statut légal, ce dont il découlait qu'ils relevaient de la seule initiative du maître de l'ouvrage encore en construction, et que la ratification de ces modifications par l'assemblée générale du 14 février 1990, adoptée sans opposition ni abstention, était devenue définitive et s'imposait aux copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2001), que la société civile immobilière Frédéric Mistral-Lecourbe (SCI Lecourbe), bénéficiaire d'un permis de construire du 2 septembre 1987, a fait édifier un immeuble d'habitation en vue de sa vente en l'état futur d'achèvement ; que la SCI Camille, après avoir signé le 14 décembre 1988, un contrat de réservation comportant la réalisation de diverses modifications pour adapter le local aux exigences du fonctionnement d'un cabinet médical, a acquis, par acte du 16 mars 1989, le lot n 198 décrit comme un appartement de deux pièces type 2 P6, et l'a donné à bail à l'un de ses associés, le docteur X..., qui a été autorisé à titre personnel par arrêté préfectoral du 21 août 1990, à affecter cet appartement à usage professionnel ; que reprochant à M. Y..., notaire rédacteur de l'acte d'acquisition, d'avoir mentionné dans la désignation des biens vendus un appartement au lieu d'un local d'usage professionnel, la SCI Camille a assigné cet officier ministériel en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter la SCI Camille de cette demande, l'arrêt retient qu'il n'est démontré aucune erreur matérielle qu'aurait pu commettre le notaire, étant observé que le contenu de l'acte authentique du 16 mars 1989, a été lu aux parties préalablement à leurs signatures et que les représentants de la SCI Camille, qui ont entendu la désignation des biens acquis par cette dernière, n'ont fait aucune objection lors de l'énoncé de cette désignation ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions soutenant que si le notaire n'avait pas rempli son devoir de conseil, consistant à expliquer qu'il serait nécessaire d'obtenir une autorisation administrative pour installer dans le lot acquis un cabinet médical et que le défaut de cette autorisation ne permettrait pas de revendre ce lot comme local à usage professionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Camille de sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 8 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne, ensemble, M. Y..., la société civile immobilière Camille et les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société civile immobilière Camille et les époux Z..., à payer à la société civile immobilière Frédéric Mistral Lecourbe, à la société Setraba Immobilier, ensemble, la somme de 1 900 euros, au Syndicat des copropriétaires 1/2/3/4, rue Frédéric Mistral et 16 rue Félix Faure à Paris, la somme de 1 900 euros, et à la société Cyprienne de Gestion la somme de 1 800 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., de la société civile immobilière Camille et des époux Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.
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