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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 23/00861

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00861

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 656 DU 28 NOVEMBRE 2024 N° RG 23/00861 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTGE Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, tribunal de proximité de Saint-Martin/Saint-Barthélémy du 6 mars 2023 dans une instance enregistrée sous le n° 22/00339. APPELANTE : MUTUELLE GÉNÉRALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jacques FLORO, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy (Toque 29) INTIMÉ : M. [X] [W] c/o [L] [W], [Adresse 5], [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère Mme Rozenn LE GOFF, conseillère. DÉBATS : A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 novembre 2024. GREFFIER : Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. FAITS ET PROCÉDURE Selon offre préalable acceptée le 22 juillet 2015, la société CEPAC a consenti à M. [X] [W] et à Mme [S] [P] son épouse, emprunteurs solidaires, un crédit à taux zéro d'un montant de 40 131 euros remboursable en 144 mensualités de 278,69 euros et un crédit Primolis d'un montant de 122 757 euros remboursable en 300 mensualités comprises entre 405,44 euros et 783,30 euros au taux d'intérêt contractuel de 3,50% l'an (TEG 3,56%), le tout avec le bénéfice de la caution de la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale (la MGEN). Faisant valoir la défaillance de M. [W] et de Mme [P] à honorer le remboursement de ces emprunts, le plan de surendettement mis en place le 2 août 2021 au profit de Mme [P] et la mise en oeuvre de son engagement de caution en faveur de la société CEPAC, suivant acte d'huissier de justice du 8 juin 2022, la MGEN a assigné M. [W] devant le tribunal de proximité de Saint-Martin Saint-Barthélémy, pour obtenir sa condamnation au paiement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes de 14 897,30 euros avec intérêts au taux légal à compter 28 juin 2022 et de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code procédure civile ainsi que les dépens. Par jugement réputé contradictoire du 6 mars 2023, le tribunal a : - débouté la Mutuelle générale de l'éducation nationale de ses demandes en paiement à l'encontre de M. [W] ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamné la Mutuelle générale de l'éducation nationale aux dépens. Le 17 août 2023, la Mutuelle générale de l'éducation nationale a relevé appel de cette décision. Suite à l'avis de non constitution du greffe, la MGEN a fait signifier à M. [W] cette déclaration d'appel et ses conclusions d'appel par acte du 18 octobre 2023, délivré en l'étude de l'huissier instrumentaire. L'intimé n'a pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 22 avril 2024. L'appelant ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 7 octobre 2024 puis l'affaire mise en délibéré au 28 novembre 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses conclusions remises au greffe le 11 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la MGEN demande à la cour, au visa des articles 2305 et 2306 du code civil, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement à l'encontre de M. [W] et l'a condamnée au paiement des dépens, Statuant à nouveau, - condamner M. [W] à payer à la MGEN la somme de 14 897,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2022 date du réglement effectué par elle; - condamner M. [W] à payer à la MGEN la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [W] en tous les dépens qui comprendront les frais d'inscription de l'hypothèque provisoire et de l'inscription définitive destinée à consolider la première. Elle soutient en substance que sa créance est exigible ayant mis en demeure M. [W] de payer la somme de 14 897,30 euros, qu'elle a réglée en ses lieu et place à la société CEPAC dès le 28 juin 2022, cette dernière ayant établi le 11 juillet 2022, la quittance subrogative correspondante produite aux débats. MOTIFS En application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt est rendu par défaut. Sur le bien fondé de l'appel A l'énoncé de l'article 1134 du code civil (devenu 1103 et 1104), les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi. Selon l'article 2305, alinéa 1er du code civil applicable aux faits de la cause, la caution qui a payé a son recours personnel contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Aux termes de l'article 2306 ancien du même code, la caution qui a payé la dette est subrogée à les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que la caution ne justifiait pas du paiement des sommes pour le débiteur au profit du créancier, en qualité de caution, aucune quittance subrogatoire n'ayant été produite. En cause d'appel, la MGEN verse notamment aux débats : - l'offre portant mention du prêt à taux zéro d'un montant de 40 131 euros et du prêt Primolis d'un montant de 122 757 euros signée le 22 juillet 2015 par M. [W] et Mme [P], son épouse, les tableaux d'amortissement y afférents, les décomptes des sommes dues au 21 juin 2022 respectivement 2 786 euros et 12 110,40 euros ; - l'engagement de caution de la MGEN du 3 juillet 2015 pour ces deux prêts ; - les courriers des 24 novembre 2020 et 2 août 2021 de la commission de surendettement des particuliers de Guadeloupe à Mme [P] l'informant de la recevabilité de sa demande et du plan définitif approuvé en sa faveur ; - le courrier du 24 février 2021adressé par la société CEPAC à la MGEN l'informant de la défaillance de M. [W] et Mme [P] ; - la lettre recommandée avec accusé de réception de la MGEN du 29 juin 2022 indiquant à M. [W] qu'elle a payé à la société CEPAC la somme de 14 897,30 euros et le mettant en demeure de la régler ; - la quittance subrogative du 11 juillet 2022 établie par la société CEPAC en faveur de la MGEN pour la somme de 14 897,30 euros. Il résulte de l'examen de l'ensemble de ces éléments, qu'en sa qualité de caution, la MGEN justifie du principe et du montant de sa créance, la société CEPAC lui ayant donné quittance subrogatoire versée à hauteur de cour. Il n'est pas établi que M. [W] s'est libéré de cette dette alors qu'il est démontré qu'un plan de surendettement a été adopté concernant son épouse. Dès lors, vu l'ensemble des pièces du dossier, il y aura lieu, infirmant le jugement, de condamner M. [W] à payer à la société MGEN la somme de 14 897,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du justificatif du paiement de cette dette soit le 11 juillet 2022. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [W] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, non compris les frais d'hypothèque sollicités qui ne sont pas justifiés en la cause et ne font pas partie des dépens de cette procédure. M. [W] est condamné à payer à la MGEN la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle est débouté du surplus de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, - infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, - condamne M. [X] [W] à payer à la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale la somme de 14 897,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022 ; Y ajoutant, - déboute la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale du surplus de ses demandes au titre des frais d'hypothèques et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamne M. [X] [W] au paiement des dépens de première instance et d'appel; - condamne M. [X] [W] à payer à la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

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