Texte intégral
N° RG 23/04982 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBLA
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
en référé du 09 mai 2023
RG : 23/00366
S.C.I. YATHRIB
C/
Syndic. de copro. [Adresse 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Septembre 2024
APPELANTE :
La SCI YATHRIB, société civile immobilière au capital de 50.000,00 €, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Adresse 1]69003) LYON, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 483 990 321, prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant tout pouvoir à cet effet, Monsieur [V] [X]
Représentée par Me Jérémy BENSAHKOUN, avocat au barreau de LYON, toque : 2339
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA GERIMMO [Localité 6] OGPI, SASU inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 477 506 727, au capital de 13 280 €, dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 07 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 25 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par déclaration enregistrée le 20 juin et 21 juin 2023, la SCI Yathrib a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 9 mai 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance de la présidente de la 8ème chambre du 28 juillet 2023 les deux procédures ont été jointes.
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du même jour, les plaidoiries ont été fixées au 15 mai 2024.
Par ordonnance du 30 août 2023, la juridiction du premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
A l'audience du 15 mai 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 septembre 2014, une transaction étant envisagée.
Par conclusions déposées au RPVA le 2 septembre 2024, la SCI Yathrib demande :
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile,
Constater le désistement d'appel de la société Yathrib,
En conséquence,
Donner acte à la société Yathrib de ce qu'elle se désiste de la présente instance, Statuer ce que de droit s'agissant des dépens.
Par conclusions régularisées le 6 septembre 2024, Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], demande à la cour :
Constater l'acceptation du désistement de l'appelant et le désistement réciproque du
Syndicat de ses demandes.
Laisser les dépens d'appel à la charge de l'appelant.
MOTIFS
Sur le désistement :
L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
En l'espèce, la cour constate que l'appelante se désiste de son appel. Son désistement est accepté par le syndicat de copropriété. Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les dépens doivent être laissés à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement de la SCI Yathrib et l'extinction de l'instance ;
Condamne la SCI Yathrib à payer les dépens de l'instance éteinte.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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