Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07866 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRFG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2023 - tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/04638
APPELANTE
Mme [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1] (Suisse)
Représentée par Me Marylou VIOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
N°SIRET : B 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 avril 2023, Mme [U] [N] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du le 13 janvier 2023, réputé contradictoire, rendu dans l'instance l'opposant à la société Crédit Logement, et dont le dispositif est ainsi rédigé :
'Condamne Madame [U] [N] à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 256 341,94 euros, avec intérêt au taux légal sur la somme de 5 865,23 euros à compter du 21 juin 2022 et sur la somme de 250 476,71 euros à compter du 1er juillet 2022 ;
Ordonne que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne Madame [U] [N] aux dépens ;
Condamne Madame [U] [N] à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société anonyme Crédit logement du surplus de ses demandes.'
***
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 21 mai 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 25 juillet 2023, l'appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu le jugement du 13 janvier 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS,
Vu les articles 2288 et suivants anciens du code civil, 1343-5 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
DECLARER l'appel de Madame [U] [N] recevable et bien fondé,
INFIRMER le jugement du 13 janvier 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS, inscrit au R.G. sous le n°22/04638 en ses dispositions suivantes :
- CONDAMNE Madame [U] [N] à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 256.341,94 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 5.826,23 euros à compter du 21 juin 2022 et sur la somme de 250.476,71 euros à compter du 1er juillet 2022 ;
- ORDONNE que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- CONDAMNE Madame [U] [N] aux dépens ;
- CONDAMNE Madame [U] [N] à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRMER le jugement de première instance pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER la S.A. CREDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
FIXER la dette de Madame [U] [N] à l'égard de la BNP PARIBAS à 241.648,27 € ;
DIRE ET JUGER que la S.A. CREDIT LOGEMENT ne pouvait être tenue à une somme supérieure à l'égard de l'organisme bancaire en vertu du contrat de cautionnement du 2 février 2020 ;
DIRE ET JUGER que la dette de Madame [N] à l'égard de la S.A. CREDIT LOGEMENT est de 60.648,27 €, après imputation des paiements libératoires ;
ECHELONNER le règlement de la dette de Madame [U] [N] en 23 mensualités de 2.500,00 € et une 24ème mensualité constituée par le reliquat, soit 3.148,27 €.
DIRE que chaque partie conservera les frais engagés à sa charge.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 17 octobre 2023, l'intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour de :
Vu l'article 2305 du Code civil dans sa rédaction applicable,
Débouter Madame [U] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner Madame [U] [N] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant offre préalable acceptée par l'emprunteur le 20 novembre 2019, la société BNP Paribas a consenti à Mme [U] [N] un prêt immobilier d'un montant de 256 000 euros, d'une durée de 20 ans, au taux fixe de 1,40 % l'an, remboursable en 240 mensualités constantes de 1 223,58 euros, en vue de financer l'acquisition d'un appartement à usage de résidence principale situé à [Localité 5] (Haute-Savoie).
Par acte sous seing privé en date du 5 février 2020 la société Crédit Logement s'est portée caution de Mme [N] en garantie du remboursement de ce prêt.
Une première quittance établie le 23 novembre 2020 a constaté le réglement par la société Crédit Logement entre les mains du prêteur de la somme de 5 919,56 euros correspondant aux échéances impayées des mois de juillet à novembre 2020 (une échéance impayée à hauteur de la somme de 970,91 euros et quatre échéances de 1 223,58 euros) et aux pénalités de retard (pour un montant de 54,33 euros).
Par lettre recommandée datée du 6 septembre 2021, dont l'accusé de réception a été avisé et signé, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Mme [N] de lui régler la somme de 250 476,71 euros correspondant aux échéances impayées du 5 décembre 2020 au 5 août 2021 (soit dix échéances pour un montant total de 12 235,80 euros) et au capital restant dû au 5 septembre 2021 (de 238 240,91 euros).
Une seconde quittance établie le 6 octobre 2021 a constaté le réglement à la société BNP Paribas par la société Crédit Logement, de ladite somme de 250 476,71 euros représentant les échéances impayées des mois de décembre 2020 à août 2021 et le capital restant dû.
Par lettre recommandée datée du 4 octobre 2021, dont l'accusé de réception a été avisé et signé, la société Crédit Logement a mis en demeure Mme [N] de lui régler la somme totale de 256 496,27 euros.
Les mises en demeure adressées par la société Crédit Logement à Mme [U] [N] étant toutes restées infructueuses, par acte d'huissier de justice en date du 25 mai 2022 transmis par les voies internationales la société Crédit Logement a fait assigner Mme [N] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 257 184,14 euros dont 747,41 euros d'intérêts, suivant décompte arrêté au 23 février 2022, l'ensemble outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2021, date de la quittance, et ce avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Par ailleurs la société Crédit Logement demandait que Mme [N] supporte les dépens incluant le coût des hypothèques judiciaires provisoire et définitive, et sollicitait l'octroi d'une indemnité procédurale de 3 000 euros.
Le tribunal a statué dans les termes du dispositif relatés ci-avant, limitant la condamnation de Mme [N] au paiement des sommes de 256 341,94 euros avec intérêt au taux légal sur la somme de 5 865,23 euros à compter du 21 juin 2022 et sur la somme de 250 476,71 euros à compter du 1er juillet 2022, et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et déboutant la société Crédit Logement du surplus de ses demandes.
Sur le montant de la créance
Mme [N] dit ne pas contester que suite à la déchéance du prêt, certaines mensualités, puis le capital et les intérêts restant dus, ont été payés en ses lieu et place par la caution. Toutefois les sommes réglées puis réclamées par la société Crédit Logement sont supérieures à la dette réelle de Mme [N] pour les raisons suivantes.
1- Le prêt accordé par la société BNP Paribas était excessif, les revenus mensuels de Mme [N] au moment de la conclusion du contrat de prêt étant insuffisants à régler la mensualité, de 1 223,58 euros, en sorte que la banque aurait dû refuser l'octroi du crédit. Par conséquent, Mme [N] n'est pas tenue de régler les intérêts s'élevant à 37 659,20 euros et ainsi les mensualités réglées s'imputeront uniquement sur le principal, de 256 000 euros. Par suite, le montant de la somme réellement due à la banque prêteur de fonds est de 241 648,27 euros (256 000 - 14 351,73). La société Crédit Logement ne pouvait régler une somme supérieure à celle due par la débitrice principale.
2- La société Crédit Logement n'a pas cru bon de devoir informer le tribunal judiciaire de Paris du remboursement partiel de sa dette, à savoir à hauteur de la somme de 181 000 euros. Ainsi, la dette réelle de Mme [N] à l'égard de la société Crédit Logement ne s'élève plus qu'à 60 648,27 euros.
3- L'article 2305 du code civil en vigueur au jour de la conclusion du contrat de cautionnement dispose in fine : (...) la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle (...). Or la société Crédit Logement ne rapporte pas la preuve de la dénonciation des frais au débiteur principal, de sorte qu'elle ne peut en solliciter le paiement auprès de Mme [N].
4- En ce qui concerne la capitalisation des intérêts, au vu des paiements libératoires déjà effectués par Mme [N] et difficultés financières rencontrées par elle, telles qu'exposées ci-après, ce chef de condamnation sera infirmé et la capitalisation des intérêts ne sera pas ordonnée.
Sur chacun de ces points la société Crédit logement répond ainsi :
1- Mme [N] prétend que la banque aurait commis une faute en lui consentant un prêt prétendument excessif et sollicite dès lors qu'il soit déduit de la créance de la concluante une somme, dont elle n'explicite pas le détail, de 14 351,73 euros, du montant nominal du contrat de prêt. En droit, cette prétention est infondée : agissant sur le fondement du recours personnel de la caution de l'article 2305 dans sa rédaction applicable, les fautes éventuellement commises par le prêteur à l'égard du débiteur principal ne lui sont pas opposables suivant une jurisprudence absolument constante. (Cass. Civ. 17/03/2016) En fait, aucune pièce versée aux débats ne vient justifier ni caractériser le prétendu caractère excessif du crédit consenti par la BNP Paribas.
2- Il est exact que la société concluante a reçu un règlement partiel de sa dette, de sorte qu'elle réactualise celle-ci suivant décompte au 24 août 2023 à la somme de 79 248,92 euros, l'arrêt devant être confirmatif en deniers en quittance ou prononcer la condamnation de Mme [N] à concurrence de ce montant, tout en précisant la date de réactualisation de la dette au 24 août 2023, pour éviter toutes difficultés éventuelles d'exécution ultérieure.
3- Les frais dont s'agit sont les frais de procédure et notamment d'hypothèque judiciaire provisoire qui sont dus par le débiteur en vertu des dispositions légales du code des procédures civiles d'exécution sans même avoir à être appréciés par la juridiction de céans.
4- Mme [N] ne conteste la capitalisation des intérêts qu'en raison du paiement effectué par elle en cours d'instance, ce qui en réalité ne permet pas d'écarter l'application de la capitalisation. En réalité, la capitalisation des intérêts résulte d'une disposition légale qui bénéficie à la société Crédit Logement dans la mesure où elle est titulaire d'une créance qui échappe aux restrictions du code de la consommation.
SUR CE
Sur la faute alléguée de la banque et son opposabilité à la société Crédit Logement
En vertu de l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a un recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, ainsi que pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.
L'action exercée sur le fondement de l'article 2305 - la société Crédit Logement indique expressément fonder son recours sur ces dispositions - est un recours personnel, de sorte que la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l'exécution du contrat de prêt, tel que le formule Mme [N] se prévalant de l'octroi fautif par la société BNP Paribas, d'un crédit qu'elle estime excessif au regard de ses facultés contributives d'alors.
Le seul moyen pour l'emprunteur, pour faire échec au recours exercé par la caution, serait alors de se prévaloir avec succès des dispositions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil qu'en l'espèce Mme [N] n'invoque aucunement dans ses écritures.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce que le tribunal a considéré que la société Crédit Logement est bienfondée à poursuivre Mme [N] en remboursement des sommes qu'elle a versées au prêteur en ses lieu et place.
Sur l'imputation des réglements effectués par Mme [N]
Toutefois, il est constant, et résulte des pièces produites, que Mme [N] a effectué entre les mains de la société Crédit Logement un paiement partiel de sa dette à hauteur de la somme de 181 000 euros ' 1 000 euros le 16 juin 2022, puis 180 000 euros le 21 juin 2022, soit antérieurement au jugement déféré mais postérieurement au décompte soumis au premier juge, arrêté au 23 février 2022 ' laissant à la date de ce paiement un reliquat de 75 341,94 euros - cf. décompte réactualisé, arrêté au 24 août 2023, pièce 15, première page, de l'intimé, établi sur la base de la condamnation prononcée par le tribunal [nb : les feuillets 2 et 3 font état de l'évolution de la créance à partir des réglements quittancés].
Il y a donc nécessité d'infirmer le jugement déféré en ce que Mme [N] a été condamnée à payer à la société Crédit Logement : la somme de 256 341,94 euros, avec intérêt au taux légal sur la somme de 5 865,23 euros à compter du 21 juin 2022 et sur la somme de 250 476,71 euros à compter du 1er juillet 2022.
Il convient de déduire ce montant de 181 000 euros de la somme de 256 341,94 euros allouée par le tribunal à la société Crédit Logement, et de condamner Mme [N] au paiement de la somme de 75 341,94 euros ' et non pas à celle de 79 248,92 euros évoquée en dernier lieu par la société Crédit Logement qui y inclut des 'frais de procédure' indûment facturés les 9 juin 2022, 13 janvier 2023, 31 mai 2023, et des intérêts courus sur les sommes englobant lesdits frais. En outre et par suite, l'intérêt au taux légal ne peut courir que sur cette somme de 75 341,94 euros, et dans les termes de la demande de la société Crédit Logement à compter du 24 août 2023 (date du nouveau décompte).
Sur la capitalisation des intérêts
Il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, puisque la règle selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, qui fait obstacle à l'application de l'article 1343-2 du code civil, est opposable à la caution Crédit Logement.
Le fait que Mme [N] demande à être dispensée de condamnation au titre de la capitalisation des intérêts en invoquant un autre moyen, au demeurant infondé, est inopérant.
Par conséquent le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais exposés par la caution Crédit Logement
La contestation élevée par Mme [N] est sans objet dans la mesure où le tribunal a condamné Mme [N] aux dépens sans y inclure expressément les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire et a débouté du suplus de ses demandes la société Crédit Logement, laquelle sollicite de la cour la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en cette disposition condamnant Mme [N] aux dépens.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [N] demande à la cour d'échelonner le règlement de la dette en vingt-trois mensualités de 2 500 euros et une vingt quatrième constituée par le reliquat, soit 3 148,27 euros, avec intérêt légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir. À l'appui de sa demande Mme [N] indique rencontrer des difficultés financières qui l'empêchent de régler sa dette en une fois. Elle précise avoir mis le bien en vente (les démarches amiables à l'égard de ses vendeurs en vue de l'annulation de la vente n'ayant pas abouti) en sorte qu'elle sera en mesure prochainement de rembourser le reliquat du prêt.
La société Crédit logement écrit accepter le principe de délais de paiement mais 'tels que ces derniers semblent avoir été acceptés par Mme [N] hors procédure' : un versement immédiat de 40 000 euros, l'apurement du solde suivant des versements mensuels de 2 500 euros, le tout sous réserve de la clause habituelle en telle matière, de déchéance des délais à défaut de paiement.
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l'octroi d'un délai de paiement qui n'est pas de plein droit ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
Nonobstant sa condamnation par le présent arrêt à une somme sensiblement supérieure à celle qu'elle estime devoir (75 341,94 euros outre intérêts au lieu de 60 648,27 euros), compte tenu du fait que Mme [N] a effectué un versement de 181 000 euros diminuant notablement le montant de sa dette, ce qui suffit à démontrer sa bonne foi et sa bonne volonté à s'en acquitter, il convient de l'autoriser à régler le montant de la condamnation prononcée à son encontre, et cela selon les modalités qu'elle propose, en vingt-trois mensualités de 2 500 euros et une vingt-quatrième qui sera constituée du solde de la dette.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu du sens de la présente décision, la société Crédit Logement supportera la charge des dépens d'appel et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons tenant à l'équité chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement déféré
1) en ce qui concerne le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [U] [N],
et statuant à nouveau du chef infirmé : rejetant tous moyens contraires CONDAMNE Mme [U] [N] à payer à la société Crédit Logement la somme de 75 341,94 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023 ;
2) en ce qu'il a été ordonné la capitalisation des intérêts,
et statuant à nouveau du chef infirmé : DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 1343-2 du code civil ;
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Et y ajoutant :
AUTORISE Mme [U] [N] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 2 500 euros, la dernière devant être majorée du solde de la dette en principal et intérêts restant dus à cette date ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 5 de chaque mois ;
DIT qu'en cas de défaut d'un seul versement à l'échéance prévue, sans qu'il ne soit nécessaire pour la société Crédit Logement de délivrer une mise en demeure d'avoir à payer les sommes restant dues, ces sommes redeviendront immédiatement exigibles ;
RAPPELLE que conformément aux prévisions de l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai de deux années fixé par la présente décision ;
CONDAMNE la société Crédit Logement aux dépens d'appel ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
*****
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT