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Cour de cassation, 10 janvier 1990. 87-19.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.103

Date de décision :

10 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Béatrice X... née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1987 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre), au profit de Monsieur Stanislas X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1989, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Monnet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme X... née Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 30 septembre 1987) qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts réciproques, d'avoir accueilli la demande reconventionnelle en divorce du mari sur la requête initiale en séparation de corps présentée par la femme le 25 mars 1974, alors que, d'une part, un simple aveu d'adultère ne valant pas preuve en vertu de l'article 229 ancien du Code civil applicable en l'espèce, en prononçant le divorce la cour aurait violé ce texte, alors que, d'autre part, en retenant différents témoignages qui auraient relevé le caractère équivoque des relations de Mme X..., la cour d'appel qui n'aurait, ce faisant, pas justifié de ce que l'adultère serait établi, aurait par là-même privé sa décision de base légale ; alors qu'enfin, en retenant que Mme X... avait égalament eu, à diverses reprises, un comportement injurieux envers son mari, sans rechercher si ses torts n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement de celui-ci, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que c'est en se fondant principalement sur des éléments du dossier qu'elle analyse, autres que l'aveu, que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, a retenu que l'adultère de la femme était établi ; Qu'ainsi la cour d'appel qui n'était pas tenue de rechercher d'office si les torts de la femme étaient dépouillés de leur caractère fautif par le comportement du mari, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X... née Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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