Texte intégral
04 JUIN 2024
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/00694 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZEF
S.A.S. [5]
/
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 3]
[Localité 3]
salarié : M. [T] [H]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 08 mars 2022, enregistrée sous le n° 18/10521
Arrêt rendu ce QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SCA [5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante non représentée - dispensée de comparaitre à l'audience
salarié : M. [T] [H]
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 25 mars 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 octobre 2013, M.[T] [H], salarié de la SCA [5] (la société [5] ou l'employeur) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la CPAM) une maladie constatée par certificat du 19 septembre 2013, faisant état d'une tendinite de l'épaule gauche avec rupture partielle du susépineux et bursite à l'IRM.
Par décision du 06 mars 2014, la CPAM a pris en charge la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. La date de consolidation a été fixée au 28 février 2018.
Par décision notifiée le 11 juin 2018 à l'employeur, la CPAM a fixé à 13% le taux d'incapacité permanente attribué à M.[H] au titre des séquelles de la maladie professionnelle à compter du premier mars 2018.
Par requête du 31 juillet 2018, l'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand, ensuite devenu pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, d'un recours contre la décision.
Par ordonnance du 4 novembre 2021, le juge chargé de l'instruction a confié une expertise médicale sur pièces au Dr [X] [L], qui le 10 janvier 2022 a déposé son rapport daté du 17 décembre 2021 rectifié le 04 janvier 2022.
Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
- déclare recevable le recours,
- réforme la décision de la CPAM de [Localité 4] et ramène le taux d'incapacité permanente de M.[H] opposable à la société [5] à 11% au titre de la maladie professionnelle du 19 septembre 2013 en se plaçant à la date de consolidation du 28 février 2018,
- condamne la CPAM de [Localité 4] aux dépens.
Le jugement a été notifié à la société [5] le 11 mars 2022, qui en a relevé appel par déclaration de son conseil le 6 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 25 mars 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 25 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de la déclarer recevable en son recours, de constater que le taux d'incapacité permanente partielle de 11% attribué à M. [H] par le tribunal judiciaire a été surévalué, et de le ramener à 7%.
Par ses dernières écritures notifiées le 25 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 4] demande à la cour de confirmer le jugement et de déclarer opposable à la société [5] l'évaluation à 11% du taux d'incapacité permanente partielle de M.[H].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les quatre premiers éléments d'appréciation du taux d'incapacité visés par ce texte concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime.
Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont
'1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
S'agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'
Le tableau n°57-A des maladies professionnelles concernant les affections périarticulaires de l'épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, vise en particulier la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
En l'espèce, pour admettre partiellement la contestation élevée par la société [5] quant au taux d'incapacité permanente de son salarié M.[H], le tribunal a adopté les conclusions du Dr [L], expert judiciaire, fixant à 11% le taux.
A l'appui de sa contestation du jugement, la société [5] critique les conclusions de l'expert judiciaire, invoquant l'avis de son médecin conseil le Dr [S], selon qui le taux doit être fixé à 7% après prise en compte d'une pathologie interférente.
La CPAM, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, expose que le taux évalué par l'expert judiciaire indemnise correctement les séquelles de la maladie. La caisse expose que l'expert judiciaire a pris en compte les observations du médecin conseil de l'employeur, et soutient que ce dernier n'établit pas que les pathologies interférentes qu'il invoque étaient symptomatiques.
SUR CE
Il n'est pas contesté que le Dr [L], expert judiciaire, a accompli sa mission conformément aux dispositions de l'article 237 du code de procédure civile, en prenant connaissance de toutes les pièces du dossier médical de M.[T] [H], dont le rapport du 28 mars 2018 du Dr [C], médecin-conseil de la caisse, le colloque médico-administratif du 11 février 2014, et l'avis médico-légal du 31 août 2018 du Dr [S], médecin désigné par l'employeur.
La cour constate que, par son rapport du 17 décembre 2021 rectifié le 04 janvier 2022, l'expert judiciaire a rappelé les termes du rapport du 28 mars 2018 du médecin-conseil de la caisse et en particulier les éléments suivants:
«Antécédents médicaux AT ou MP antérieurs : non contributif ' état antérieur éventuel interférant : tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, manifeste cliniquement ;
Résumé des séquelles: Limitation légère à moyenne, suivant les mouvements, des mobilités de l'épaule non dominante ;
Taux d'incapacité permanente : 13% »
L'expert a rappelé les termes du mémoire médico-légal du 31 août 2018 du médecin-conseil de l'employeur:
«Il existe des pathologies associées sur l'épaule gauche, à savoir une arthropathie acromio-claviculaire et une omarthrose dégénérative interférentes. Si le taux de 13% indemnise correctement une raideur modérée des mobilités de l'épaule gauche, côté non dominant, il ne prend pas en compte ces pathologies interférentes. Un taux de 7 % est donc proposé.»
Au regard de ces éléments, l'expert judiciaire a conclu comme suit, en se plaçant à la date du 11 juin 2018:
« - l'examen clinique réalisé par le Dr [C] le 16 janvier 2018 met en évidence une limitation moyenne des mobilités de l'épaule non dominante ; le barème AT/MP pour ce type de déficit sur un membre non dominant est de 15% ;
- le Dr [S] soulève la question de pathologies interférentes à type arthropathie acromio-claviculaire et d'omarthrose dégénérative ; cependant
* il n'est pas retrouvé de pièce médicale étayant que ces pathologies aient pu être symptomatiques,
* l'examen du Dr [C] atteste d'une douleur sous-acromiale à la palpation, il n'est pas précisé d'atteinte de l'articulation acromio-claviculaire,
* à noter qu'une omarthrose « débutante » est décrite ;
- le Dr [C] ne prend pas en compte ces pathologies dans l'évaluation du taux d'IP;
- qu'il n'est pas possible de quantifier sur le plan clinique la part de ces pathologies dans cette limitation de l'épaule non dominante.
Considérant ces pathologies interférentes, l'IP correspondant exclusivement aux séquelles laissées par la maladie professionnelle constatée le 19 septembre 2013 peut être fixée à 11%.»
A ces conclusions la société [5] oppose le rapport d'assistance à expertise médicale établi par son médecin conseil le Dr [S] le 07 décembre 2021 et complété après dépôt du rapport, qui rappelle en particulier les points suivants, avant d'exposer sa discussion du rapport de l'expert judiciaire :
«Dans ce dossier il existe une pathologie interférente à savoir une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire ainsi qu'une omarthrose excentrée en gléno-huméral. C'est donc ces deux pathologies qui viennent impacter fortement la MP 57 et expliquer en grande partie les séquelles à la consolidation sachant que ce sujet a été opéré de l'épaule gauche côté non dominant, que le compte rendu n'a pas été communiqué puisque le médecin conseil disait « compte rendu non disponible » et l'iconographie n'est pas rapportée non plus sinon très partiellement et qu'il est noté par ailleurs « résistance à la prise en charge médicale»' il existe certes une limitation modérée des amplitudes de l'épaule gauche sachant que le sujet a aussi une tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite, que les tests sont non contributifs, qu'il n'y a pas d'amyotrophie témoignant d'une utilisation normale du membre supérieur gauche.
L'expert partage notre avis quant à la pathologie interférente, nous dit qu'il va tenir compte de ces remarques et diminuer le taux d'IPP qui à son vis est trop élevé à 13%.
Nous sommes en attente de son rapport et nous espérons que le taux descendra au-dessous de 10% ce que nous lui avons expliqué.
Nous avons reçu le 22 décembre 2021 le rapport du Dr [L]. Hélas le taux est fixé à 11% ce qui ne nous convient pas car il existait un état antérieur avéré qui interfère sur les séquelles. Je maintiens les conclusions de mon mémoire et ne suis pas satisfait du rapport du Dr [L] qui pourtant note bien des pathologies associées mais qui n'a aucune information concernant une symptomatologie antérieure. Le taux aurait dû être prononcé en rapport exclusif avec les séquelles d'une MP 57A.»
L'employeur considère que donc le taux d'IPP doit être réduit à 7% en raison de la pathologie interférente, s'agissant d'une arthropathie acromio-claviculaire.
La caisse soutient quant à elle que le barème prévoit en l'espèce un taux moyen de 15% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule, et que le taux de 11% est donc justifié en ce qu'il a été fixé à un taux inférieur au barème en raison de l'arthropathie acromio-claviculaire.
La cour constate qu'il ressort en particulier des conclusions de l'expert judiciaire, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le salarié présentait avant la constatation de la maladie le 19 septembre 2013 un état antérieur, s'agissant de l'arthropathie acromio-claviculaire et d'omarthrose dégénérative. Or l'expert judiciaire considère en substance que le taux aurait pu être fixé à 15% au regard du barème, et, après avoir exposé qu'il n'a pas été retrouvé de pièces médicales étayant que ces pathologies antérieures aient pu être symptomatiques et qu'il n'était pas possible de quantifier sur le plan clinique la part de cet état antérieur dans la limitation de l'épaule non dominante, les retient néanmoins pour fixer le taux à 11%.
Il s'en déduit que les conséquences de l'état antérieur ont été fixées à 4%, sans que les éléments du débat ne permettent à la cour de déterminer sur quels éléments précis a été fixée cette réduction, d'une part en ce que le médecin conseil de la caisse n'a pas évoqué expressément l'état antérieur en question, et d'autre part en ce que le médecin expert judiciaire a considéré qu'il n'était pas possible de quantifier la part de l'état antérieur, ce dont il se déduit que la fixation de la réduction du taux de quatre points n'est pas justifiée.
En conséquence, la caisse ne démontrant pas que la part de l'état antérieur s'imputant sur le taux du barème de 15% est restée limitée à 4%, la cour considère que doit être retenue l'évaluation à 7% avancée par l'employeur qui ne supporte pas la charge de la preuve, en conséquence de quoi le jugement sera infirmé, et le taux opposable à l'employeur fixé à 7% comme il le demande.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société [5] aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé sur ce point. La CPAM, partie perdante en appel, supportera donc les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par la SCA [5] à l'encontre du jugement n°18-10521 prononcé le 08 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau:
- Limite à 7% le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la SCA [5], attribué à M.[T] [H] au titre de la maladie professionnelle constatée le 19 septembre 2013,
Y ajoutant :
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 04 juin 2024 à [Localité 6].
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET