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Tribunal Administratif de Lyon, 27 décembre 2022. 2206050

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2206050

Date de décision :

27 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. B A doit être regardé comme contestant l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 20 juin 2022 en vue du remboursement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 702,90 euros. Par un courrier du 24 août 2022, le greffe du tribunal a invité M. A, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par un courrier adressé au requérant en recommandé avec accusé de réception le 24 août 2022 et revenu au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ", M. A a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative l'invitant notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au tribunal des arguments et justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. En dépit de cette demande de régularisation, M. A, qui n'a pas retourné le formulaire, se borne dans sa requête à faire valoir qu'il n'a pas reçu de réponse au recours qu'il a formé le 27 mai 2022 auprès de la caisse d'allocations familiales sans assortir sa demande d'aucun moyen ni d'aucun justificatif permettant d'apprécier sa situation. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable. Dès lors, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon le 27 décembre 202La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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