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Tribunal Administratif de Limoges, 13 février 2025. 2500116

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2500116

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. B C demande au tribunal : 1°) de prononcer la nullité du transfert de propriété à Mme A D des parcelles cadastrées section C n°473, 480, 481 et 485 situées sur le territoire de la commune de Vigeois ; 2°) de rétablir la propriété de la SNCF ou des entités lui ayant succédées dans la propriété des voies ferrées et annexes immobilières liées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. La requête de M. C tend à faire reconnaitre, au profit de la SNCF ou toutes entités lui ayant succédées, la nullité du transfert de propriété des parcelles cadastrées section C n°473, 480, 481 et 485, situées sur le territoire de la commune de Vigeois, au profit de Mme D. Ce litige, qui concerne le droit de propriété, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif mais du juge judiciaire. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de M. C comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B C. Fait à Limoges, le 13 février 2025. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. E jb

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