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Tribunal Administratif de Rouen, 14 février 2025. 2500452

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2500452

Date de décision :

14 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A C soumet au tribunal un litige relatif à l'enregistrement d'un prêt familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " En vertu du second alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, en matière de droits d'enregistrement notamment, et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Il résulte de ces dispositions que les demandes tendant à la décharge des droits de mutation, qui sont des droits d'enregistrement, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. 2. Il résulte de la requête et des pièces jointes à ce recours que M. C estime avoir déclaré à tort, le 29 décembre 2023, comme une donation la somme de 50 000 euros remise par son père B alors qu'elle correspond en réalité au capital d'un prêt familial consenti par ce dernier par l'effet d'un acte du 3 novembre 2023 pour le financement d'une acquisition immobilière et dont il rembourse les échéances. La correction ou le refus de corriger sa déclaration déposée auprès de l'administration fiscale se rattache à un litige en matière de droits d'enregistrement qui ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître au sens des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen le 14 février 2025. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°250045

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