Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-11.434
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.434
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) les Etablissements André X..., société anonyme, dont le siège social est ... Etienne de A... Morte (Loire-Atlantique),
2 ) le Groupama-Samda, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit du GAEC du Douet, dont le siège social est Ferme laitière la Pannetière à la Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique), pris en la personne de son gérant en exercice M. Jean-Noël Z... ou tout autre domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Vincent, avocat de la société X... et du Groupama-Samda, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du GAEC du Douet, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Etablissements X... et son assureur font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 1992) de les avoir condamnés à payer au GAEC du Douet une provision de 150 000 francs à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant du fonctionnement défectueux d'une installation de traite automatique, en retenant le caractère non sérieusement contestable de l'obligation du fournisseur de ce matériel, sans tenir compte des contestations fondées sur le caractère préexistant des désordres, ni rechercher, d'une part, si ces désordres n'étaient pas imputables au défaut de conformité aux normes de l'installation antérieure, et, d'autre part, si le vendeur, tenu seulement de livrer une chose conforme à sa destination normale, connaissait ou pouvait connaître les défectuosités affectant l'installation antérieure ;
Mais attendu que, statuant en référé, sans avoir à rechercher ni à définir l'étendue d'une responsabilité contractuelle, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que le dommage résultait du mauvais réglage du matériel installé par les Etablissements X..., de sorte que l'obligation de l'installateur apparaissait non sérieusement contestable ; que la décision attaquée se trouve ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les Etablissements X... et le Groupama-Samda, envers le GAEC du Douet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen Y... faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen Y... faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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