Cour d'appel, 22 mai 2025. 25/00088
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00088
Date de décision :
22 mai 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Mai 2025
N° 2025/217
Rôle N° RG 25/00088 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMVH
SASU CE2L IMMOBILIER
C/
[X] [M], [D] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Victor ROISIN
Me Florence MASSA
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Février 2025.
DEMANDERESSE
SASU CE2L IMMOBILIER Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Victor ROISIN de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [X] [M], [D] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence MASSA de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Corentin MILLOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 05 décembre 2024, le Tribunal de commerce de Cannes a :
- condamné la S.A.S.U CE2L IMMOBILIER à payer à Madame [X] [Y] la somme de 16.036,18 euros au titre des factures d'honoraires de commissions sur ventes ;
- débouter Madame [X] [Y] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale des relations commerciales ;
- condamné la S.A.S CE2L IMMOBILIER à payer à Madame [X] [Y] la somme totale de 60.000 euros au titre de l'indemnité de cessation du contrat ;
- débouté la S.A.S CE2L IMMOBILIER de ses demandes reconventionnelles au titre des commissions trop versées et du préavis non exécuté ;
- condamné la S.A.S CE2L IMMOBILIER aux dépens et à payer à Madame [X] [Y] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 10 février 2025, la S.A.S.U CE2L IMMOBILIER a interjeté appel du jugement et, par acte du 17 février 2025, elle a fait assigner Madame [X] [Y] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement ainsi que la condamnation de Madame [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Madame [X] [Y] demande de :
- juger qu'aucune observation préalable sur l'exécution provisoire n'a été formulée par la société CE2L IMMOBILIER au cours des débats de première instance ;
- juger qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation ;
- juger que la société CE2L IMMOBILIER ne rapporte pas l'existence de conséquence manifestement excessives survenues postérieurement au jugement de première instance ;
En conséquence,
- déclarer irrecevable la demande tendant à écarter l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de Cannes du 5 décembre 2024 ;
- débouter la société CE2L IMMOBILIER de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Reconventionnellement,
- condamner la société CE2L IMMOBILIER à verser à Madame [X] [Y] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SAS CE2L IMMOBILIER demande à la juridiction du premier président de :
-juger recevable ses demandes,
-ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement prononcé le 5 décembre 2024,
En tout état de cause
-condamner madame [Y] à verser à la société CE2L IMMOBILIER la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner madame [Y] aux dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens repris oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L'assignation devant le premier juge est en date du 07 février 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La S.A.S.U CE2L IMMOBILIER comparant en première instance, n'ayant pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande d'arrêt et conformément à l'alinéa 2 du texte susvisé, établir l'existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
La SASU CE2L IMMOBILIER indique que si elle connaissait déjà des difficultés financières:
-elle ne parvient plus régulièrement à payer son loyer, recevant des commandements de sa bailleresse,
-qu'elle est désormais en dernière position du classement des agences Laforêt du secteur PACA, ce qui a entraîné un ralentissement encore plus fort de son activité, de sorte que sa situation est encore plus critique, son expert-comptable attestant de l'impossibilité pour la société CE2L IMMOBILIER d'exécuter la décision , les condamnations s'élevant à plus de 79000 euros,
-que l'exécution du jugement entraînerait la disparition de la société,
-que monsieur [N] qui s'est porté caution d'un prêt de la société CE2L IMMOBILIER est lui-même dans une situation financière critique.
Madame [Y] répond:
-que les difficultés du marché immobilier existaient lors de la décision de première instance,
-que son départ date de janvier 2024 de sorte qu'il ne peut servir d'une découverte postérieure au jugement,
-que les retards de paiement du loyer ne sont pas nécessairement le signe d'une situation financière aggravée depuis le jugement,
-que les tableaux relatifs au classement de l'agence dont l'origine et la provenance ne sont pas probants de la situation , de même que l'attestation de l'expert comptable de la société .
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve.
Les conséquences manifestement excessives ne peuvent consister dans la décision et les condamnations prononcées elles-mêmes .
En effet, l'importance des condamnations potentielles , dans leur nature ou leur montant, est contenu dans les demandes débattues contradictoirement, l'imprévision et le défaut d'anticipation n'ayant pas pour conséquence de conférer à leur prononcé le caractère de révélation postérieure de conséquences manifestement excessives.
L'attestation de monsieur [C] , expert comptable produite en pièce 16, n'établit pas que l'incapacité attestée de la société CE2L IMMOBILIER à supporter le montant des condamnations prononcées à hauteur de 79000 euros s'est révélée postérieurement au jugement.
Aucun élément comptable n'est produit pour corroborer cet élément et la situation financière de la société CE2L IMMOBILIER avant et après jugement.
La relance du mandataire du bailleur ( pièce 19) quant au retard de paiement du loyer du premier trimestre 2025 ne permet pas d'en déduire qu'il s'agit d'une situation nouvelle par rapport aux trimestres précédents.
L'origine extérieure à la société CE2L IMMOBILIER et la véracité du tableau ( pièce 20) sensé présenter les ventes réalisées par les agences Laforêt en PACA, outre l'absence de continuité temporelle, n'est pas établie de sorte que sa valeur probante des ventes réalisées ne l'est pas davantage.
Ces pièces n'apporte pas la preuve dont la charge pèse sur la société CE2L IMMOBILIER de la révélation de conséquences manifestement excessives postérieure à la décision de première instance.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la société CE2L IMMOBILIER sera en conséquence déclarée irrecevable
La société CE2L IMMOBILIER qui succombe supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ainsi que le paiement de la somme de 1800 euros à madame [Y] au titre des frais irrépétbles qu'elle a dû engager dans la présente instance et qu'il est inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement , en référé,
DISONS la demande la SASU CE2L IMMOBILIER d'arrêt d le'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de CANNES irrecevable,
CONDAMNONS la SASU CE2L IMMOBILIER aux dépens,
CONDAMNONS la SASU CE2L IMMOBILIER à payer à madame [X] [Y] la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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