Cour de cassation, 02 juin 1993. 93-81.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.284
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle ANCEL, COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'Avocat Général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- FONTANA Jean-Paul, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 10 février 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec port d'arme et de participation à une association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé sa détention provisoire ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 197, 198, 593 et 802 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, qui rappelle que l'audience des débats s'est tenue le 10 février 1993 et qui confirme l'ordonnance prolongeant la détention provisoire d'un an, porte "vu la lettre recommandé adressée au conseil de l'inculpé, le 10 février 1993, lui notifiant la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience" ;
"alors qu'aux termes des articles 197 et suivants du Code de procédure pénale, le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son conseil la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience, un délai minimum de 48 heures en matière de détention provisoire devant être observé entre la date de l'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience ; que ces prescriptions, essentielles aux droits des parties, doivent être observées à peine de nullité ; d'où il résulte, en l'état de l'audience qui s'est déroulée le 10 février 1993, que le délai de 48 heures dont devait disposer le conseil de Jean-Paul X..., n'a pas été respecté" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, contrairement aux allégations du moyen, le conseil de l'inculpé a été avisé par lettre recommandée du procureur général en date du 26 janvier 1993 de ce que l'affaire serait examinée à l'audience de la chambre d'accusation du 10 février 1993, où ledit conseil était effectivement présent ;
Qu'il s'ensuit que la mention de l'arrêt attaqué, critiquée par le moyen, constitue une erreur purement matérielle qui, n'ayant pas porté atteinte aux droits de la défense, ne saurait entraîner la cassation de la décision entreprise ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel du demandeur, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 206 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'inculpé ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le premier et le deuxième moyens de cassation du mémoire personnel du demandeur, pris de la violation des articles 198, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale et des articles 5 § 3 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter les conclusions dont elle était saisie et confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé la détention provisoire de Jean-Claude X..., la chambre d'accusation, après avoir analysé les éléments de fait résultant de l'information, énonce "que compte tenu de la gravité des infractions, du nombre des inculpés, de leur système de défense et notamment de celui adopté par Fontana, qui a contraint le juge d'instruction à procéder à de longues et nombreuses vérifications, la détention provisoire n'excède pas le délai raisonnable prévu par l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales..., qu'en l'état des présomptions graves et indices concordants de culpabilité réunis contre Fontana son maintien en détention est l'unique moyen d'empêcher toute pression sur les témoins dont il conteste les déclarations" et qu'il est nécessaire "pour préserver l'ordre public du trouble grave et toujours actuel causé par l'attaque à main armée d'un établissement bancaire dans une petite bourgade" ;
Attendu qu'en l' état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié, compte tenu des circonstances de l'espèce, la conformité de la durée de la détention provisoire aux exigences de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui n'était pas tenue de répondre aux moyens du mémoire relatifs à l'application de l'article 6 de cette même Convention qui ne concerne pas les juridictions d'instruction, s'est prononcée sur la prolongation de la détention provisoire de Fontana par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, par référence aux dispositions des articles 144, 145 et 145-2 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être rejetés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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