Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N°2024/168
Rôle N° RG 20/13252 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWXM
S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE DE FINANCEMENT ET DE LOCATION - SEFILOC
C/
S.A.S. SUD TP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuel MOLINA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 16 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2020000879.
APPELANTE
Société SOCIETE EUROPEENNE DE FINANCEMENT ET DE LOCATION - SEFILOC S.A.S. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société SUD TP S.A.S. prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte en date du 23 janvier 2020 la Société européenne de financement et de location (SEFILOC) a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence la SAS Sud TP aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer 24360 euros et à restituer le matériel loué.
Elle exposait avoir consenti à la défenderesse suivant contrat du 14 mai 2019 la location d'un camion Mercedes moyennant un loyer mensuel de 3480 euros TTC pour une durée de 55 mois et que la locataire n'avait pas respecté ses engagements contractuels.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mars 2020, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a débouté la SEFILOC de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
La SEFILOC a interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2020.
Par conclusions déposées le 24 mars 2021 et signifiées le 30 mars 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de :
- juger que la société Sud TP n'a pas exécuté ses obligations de manière fautive,
- ordonner la résolution du contrat souscrit,
- condamner la société Sud TP à verser à la société SEFILOC la somme de 73080 euros sauf à parfaire correspondant aux loyers non réglés par la société Sud TP avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
- ordonner la restitution du matériel loué par la société Sud TP soit le camion de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 3],
- condamner la société Sud TP à verser à la société SEFILOC la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
La société Sud TP, citée par remise de l'acte à l'étude, n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 10 septembre 2024.
MOTIFS :
L'appelante n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, malgré la demande qui lui en a été faite par avis du magistrat de la mise en état le 29 mars 2024, lui rappelant l'irrecevabilité encourue en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable, en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,
Déclare la Société européenne de financement et de location irrecevable en son appel,
La condamne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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