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Cour de cassation, 11 janvier 1994. 89-41.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.817

Date de décision :

11 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vorwerk France, société anonyme dont le siège est ... à Marly-le-Roi (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., appartement 377 à Sevran (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Vorwerk France, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1989), que la société Vorwerk France, dont l'activité consiste en la vente, par voie de démarchage à domicile, d'un appareil électroménager, a engagé, le 24 janvier 1977, M. X... comme représentant, puis comme chef de groupe et enfin, par avenant du 1er juin 1984, comme chef de vente stagiaire ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire, mais que, presque simultanément, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui lui a été signifié le 16 avril 1986 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que, du 1er avril 1982 au 31 mai 1984, M. X... était fondé à se prévaloir de l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel (ANI) des VRP du 3 octobre 1975 et d'avoir condamné la société à lui verser une somme à titre de provision sur rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que s'il était exact que par accord national d'extension du 12 janvier 1982, intervenu entre le Syndicat national pour la vente et le service à domicile (SNVSD) et la Fédération de la représentation commerciale CGC, l'accord national interprofessionnel des VRP avait été étendu aux entreprises adhérentes au SNVSD réalisant des ventes au sens de la loi du 22 décembre 1972, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère comme dépourvu de portée, à l'égard de la société Vorwerk France, l'arrêt du 17 janvier 1986 du conseil d'Etat qui avait annulé l'arrêté ministériel du 5 octobre 1983 ayant étendu l'accord national susmentionné du 12 janvier 1982, aux motifs que la société Vorwerk France était l'un des adhérents du syndicat SNVSD, faute pour la cour d'appel de s'être expliquée sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que cette demande d'annulation de l'arrêté ministériel d'extension du 5 octobre 1983 était précisément intervenue à la requête même du syndicat SNVSD, et alors, d'autre part, que viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour défaut de motifs, cette fois, l'arrêt attaqué qui admet que M. X... travaillait àplein temps, sur le fondement d'"attestations produites par M. X...", non autrement précisées ni explicitées, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé, en premier lieu, que l'accord du 12 janvier 1982, non annulé, liait la société Vorwerk, membre du syndicat patronal signataire, et, en second lieu, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le représentant travaillait à plein temps ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'à partir du 1er juin 1984 le salarié ne relevait plus du statut des VRP et avait la qualification de chef de secteur, coefficient 345, prévue par la convention collective du commerce électronique et de l'équipement ménager, et d'avoir condamné la société à lui verser une somme à titre de provision sur rappel de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que, M. X... n'ayant pas revendiqué la qualification de "chef de secteur", méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui reconnaît à l'intéressé une telle qualification à compter du 1er juin 1984, alors, d'autre part, que l'"avenant au contrat de chef de groupe chef de ventes stagiaire" étant un simple "avenant" à un contrat qui soumettait M. X... au statut des VRP, et ledit avenant n'ayant pas exclu de façon explicite l'application dudit statut des VRP, manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que, du fait de ce dernier avenant, le statut des VRP n'aurait plus été applicable à l'intéressé, alors, en outre, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que, du fait qu'il était devenu chef des ventes stagiaire, M. X... n'était plus soumis au statut des VRP, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société, faisant valoir que n'est pas exclusive de ce statut l'activité consistant à agir pour le compte de l'employeur en contrôlant et en dirigeant des sous-agents, engagés et rémunérés par ce dernier, et en percevant une commission, qu'il ne peut faire varier, sur les affaires réalisées par ces sous-agents, alors, de plus, que M. X... ayant été licencié le 16 avril 1986, manque encore de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère que, pour toute la période postérieure au 1er juin 1984, M. X... n'aurait plus été soumis au statut des VRP, parce que l'avenant du 1er juin 1984 stipulait que le contrat et l'avenant de rémunération de chef de groupe étaient suspendus pendant la durée du stage, sans prendre en considération la circonstance que ledit avenant du 1er juin 1984 prévoyait "un stage pendant une période de douze mois", et alors, enfin, que, constatant que l'article 2 de l'annexe III du 30 décembre 1968 de la convention collective du commerce électronique, de la radio-télévision et de l'équipement ménager place, dans la position II, les "ingénieurs, cadres ou assimilés, âgés d'au moins 25 ans, ayant acquis, par des études scientifiques ou professionnelles ou par une longue expérience personnelle, une formation appuyée sur des connaissances générales et pratiques qu'ils mettent en oeuvre dans l'accomplissement de leurs fonctions administrative, technique ou commerciale ; ils assument uneresponsabilité limitée ou entière, suivant le rang qu'il occupent dans la hiérarchie des cadres", manque de base légale au regard de ce texte l'arrêt attaqué qui en fait application à M. X..., tout en constatant qu'il avait acquis, non pas "une longue expérience personnelle", mais une expérience d'"une durée moyenne" ; Mais attendu, d'abord, que, sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel, saisie par le salarié d'une demande de rappel de salaire fondée sur la convention collective applicable dans l'entreprise, ayant fait ressortir qu'à compter du 1er juin 1984, le salarié n'avait plus exercé la profession de représentant de façon exclusive et constante, a retenu que les fonctions réelles de l'intéressé correspondaient à celles de chef de secteur, coefficient 345, définie par la convention collective ; Et attendu, ensuite, que les juges du fond ont fait ressortir, sans contradiction, que l'expérience personnelle du salarié répondait aux exigences de la convention collective ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vorwerk France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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