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Cour de cassation, 11 mai 2023. 21-10.380

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-10.380

Date de décision :

11 mai 2023

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Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10410 F Pourvoi n° S 21-10.380 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2023 La société Safran Aircraft Engines, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée SNECMA, a formé le pourvoi n° S 21-10.380 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [P], domicilié [Adresse 3], 2°/ au syndicat CGT SNECMA Gennevilliers, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [P] et le syndicat CGT SNECMA Gennevilliers ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Safran Aircraft Engines, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], et du syndicat CGT SNECMA Gennevilliers, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

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