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Cour de cassation, 03 avril 2002. 01-85.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.694

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Vincent, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 19 juin 2001, qui, pour escroquerie, recel de vol, contrefaçon de chèques et usage, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement, a prononcé sur une demande de confusion de peine, et a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincent Y... coupable d'escroquerie et l'a condamné à verser des dommages-intérêts aux sociétés Cofinoga, Franfinance et Soficarte ; "au motif qu'il ressort des pièces de la procédure que le prévenu a souscrit sous des noms d'emprunt et au moyen de faux bulletins de salaire divers crédits auprès de Cofinoga, Franfinance et Soficarte ; "alors que faute d'avoir constaté que les manoeuvres frauduleuses qu'il relevait aient eu un caractère déterminant dans la décision des établissements susvisés de consentir des crédits à Vincent Y..., l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 313-1 du Code pénal" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Vincent Y... coupable de recel de vol ; "aux motifs que Vincent Y... a sciemment recélé divers chéquiers qu'il savait avoir été dérobés au centre de tri postal de La Valette (Var) dans le courant des années 1996 et 1997 ; qu'en effet l'enquête initiale mettait en cause Christian X..., employé à la recette principale de la poste de Toulon, qui admettait avoir reçu d'un tiers trois à cinq chéquiers par semaine entre 1996 et 1997 revendus 1 000 francs chacun ; "alors que les juges ne peuvent déclarer un prévenu coupable de recel sans avoir constaté tous les éléments constitutifs du délit initial et que l'arrêt qui, abstraction faite de motifs contradictoires, n'a pas caractérisé la soustraction frauduleuse à l'origine du recel, ne permettent pas de justifier la condamnation intervenue à l'encontre du demandeur" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnels, Ies délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-2 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confusion pour une année d'emprisonnement entre la peine de 30 mois d'emprisonnement prononcée et la peine de 3 ans et 6 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 24 décembre 1998 ; "aux motifs que Vincent Y... ayant été condamné le 24 décembre 1998 par le tribunal correctionnel de Marseille à 3 ans et 6 mois d'emprisonnement, le cumul des peines prononcées excédant le maximum légal encouru et les infractions étant en concours (les préventions ayant abouti au (sic)) ; en l'état le passé judiciaire du prévenu permet de faire droit uniquement partiellement à la demande de confusion présentée pour un durée de 1 an d'emprisonnement ; "alors que les juges qui refusent une demande de confusion facultative doivent motiver leur décision ; "qu'en se bornant à faire état du passé judiciaire du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que le moyen, qui revient à remettre en cause le pouvoir d'appréciation que les juges tiennent de l'article 132-4 du Code pénal, et de l'exercice duquel ils ne doivent aucun compte, ne peut qu'être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges condamnant Vincent Y... à verser à titre de dommages-intérêts 15 229 francs à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur ; "alors que ni les premiers juges, ni les juges d'appel n'ont constaté que la Caisse d'Epargne a subi un préjudice direct résultant des infractions poursuivies pour la raison que dans ses conclusions régulièrement déposées devant les premiers juges, cette partie civile exposait clairement que le préjudice qu'elle invoquait était la conséquence de l'exécution des contrats de dépôt existant entre elle et les victimes et qu'il s'agissait donc de toute évidence d'un préjudice indirect que les juges répressifs ont interdiction d'analyser en vertu des dispositions de l'article 2 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a constaté que le désistement de la Caisse de Prévoyance Côte d'Azur, partie civile, mettait fin à l'instance dans ses rapports avec le prévenu et la dessaisissait de la procédure entre les parties ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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