Cour de cassation, 17 mars 1993. 89-45.772
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.772
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Videac, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section A), au profit de M. Jean Y..., ayant demeuré ... à Neuville-aux-Bois (Loiret) et actuellement Résidence Plein Ciel, ... à Muret (Haute-Garonne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Videac, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la société Videac France depuis le 1er mars 1983, a été licencié par lettre du 30 juin 1987 l'informant que son licenciement était fondé sur des fautes lourdes portées à sa connaissance lors de l'entretien préalable ; que le salarié a demandé l'énonciation des motifs de son licenciement sans obtenir de réponse ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1989) d'avoir accueilli la demande et déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Videac produisait régulièrement la copie d'une lettre par laquelle, parallèlement à la convocation du salarié à l'entretien préalable, elle faisait grief à l'intéressé de fixer d'autorité ses dates de congés payés ; qu'en ne recherchant pas si ce grief qui s'ajoutait à celui d'incomptabilité d'humeur, et qui était porté à la connaissance de M. X... avant sa demande d'énonciation des causes du licenciement, n'était pas valablement invoqué par la société et qu'il ne constituait pas à tout le moins une faute grave, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard, tant des articles L. 122-6 et L. 122-9, que des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'incompatibilité d'humeur entre le salarié et son supérieur hiérarchique était nécessairement préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise et justifiait le licenciement du salarié, peu important que la détérioration du climat de collaboration ne soit qu'en partie imputable à l'intéressé ; qu'en disposant différemment, la cour
d'appel a, en tout état de cause, violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail par refus d'application ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas énoncé dans la lettre de licenciement, les fautes lourdes invoquées, la cour d'appel a décidé à bon droit que celui-ci ne pouvait se prévaloir de ces fautes ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt a retenu que le grief d'incompatibilité d'humeur n'était pas entièrement imputable au salarié et qu'il n'était pas établi qu'il ait eu une incidence sur la marche de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la société Vidéac, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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