Conseil d'Etat, 11 mai 1987. 41574
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
41574
Date de décision :
11 mai 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête et le mémoire enregistrés le 14 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier Z..., demeurant ... à Le Pecq 78230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 février 1982 ayant rejeté ses requêtes tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du 17 avril 1979 par lequel le maire de Méribel-les-Allues a accordé à M. Robert X... un permis de construire un immeuble à usage d'habitation sur un terrain cadastré section JI parcelle n° 396 et d'autre part de l'arrêté en date du 2 mai 1979, par lequel le maire de Méribel-les-Allues a accordé à M. Robert X... un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain cadastré section D parcelle n° 394P. à 396P. ;
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Xavier Z... et de la SCP Labbé, Delaporte, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "La décision en matière de permis de construire est de la compétence du maire, sous réserve de ce qui est dit à l'article R.421-33 et sauf dans les cas énumérés ci-après... 5° lorsque la construction des bâtiments s'accompagne d'une division du terain" ;
Considérant qu'après avoir obtenu, le 14 novembre 1978, par application de l'article R.315-54-4° du code de l'urbanisme deux certificats d'urbanisme positifs, portant sur des parcelles différentes, M. Robert X... a sollicité deux permis de construire un chalet sur chacun de ces terrains qui lui ont été accordés par le maire de Méribel-les-Allues, les 17 avril et 2 mai 1979 ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le terrain sur lequel devait être édifié le chalet, objet du deuxième permis de construire, a été cédé à un tiers peut de temps après l'intervention du permis au moment même où commençait l'édification du bâtiment ; que, dans ces conditions, la construction desdits bâtiments doit être regardée comme ayant été accompagnée d'une division du terrain au sens des dispositions précitées de l'article R.421-32-5° du code de l'urbanisme ; que, par suite, le maire de Méribel-les-Allues n'était pas compétent pour délivrer les permis de construire des 17 avril et 2 mai 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Xavier Z... est fondé à soutenir que ces deux permis encourent l'annulation et que c'est en conséquence à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre ces deux décisions ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 février 1982 et les décisions du maire de Méribel-les-Allues en date des 17 avril et 2 mai 1979 accordant deux permis de construire à M. X... Robert sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier Z..., à M. Robert X..., à Mme Jeanne Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.
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